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01PA00202

CETATEXT000007439915 J1XLX2001X10X0000000202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439915.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 11 octobre 2001, 01PA00202, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00202 5E CHAMBRE C M. PRUVOST M. BOSSUROY (5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2001 présentée pour M. Philippe X... par Me TACHNOFF TZAROWSKY, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 99-18347/1, en date du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ledit tribunal interprète son jugement, en date du 2 juillet 1999, par lequel il a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre, le 9 janvier 1997, par le trésorier principal de Rueil-Malmaison pour avoir paiement d'une somme de 107.402.556 F due au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée établis au titre de l'année 1990 ; 2 ) d'interpréter ledit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative et notamment son article R.611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller, - les observations de Me TACHNOFF-TZAROWSKY, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... relève appel du jugement, en date du 6 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'interprétation du jugement du 2 juillet 1999 rejetant la contestation qu'il avait formée à la suite d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre, le 9 janvier 1997, par le trésorier principal de Rueil-Malmaison pour avoir paiement d'une somme de 107.402.556 F dont il était redevable au titre de cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée établies au titre de l'année 1990 ; que, par le jugement susmentionné du 2 juillet 1999, le tribunal, après avoir considéré que la contestation relative à l'obligation de payer la somme mentionnée sur l'avis à tiers détenteur devait être regardée comme visant uniquement la période du 9 au 13 janvier 1997, date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles du fait de la présentation d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement, a estimé que les moyens de M. X... relatifs à la prescription de l'action en recouvrement et à l'inexigibilité des impositions n'étaient pas fondés ; que le dispositif de ce jugement de rejet ne présentait aucune ambiguité et ne prêtait pas à interprétation ; que, sous couvert d'un recours en interprétation, la demande présentée par M. X... au tribunal tendait, en réalité, à remettre en cause un point tranché par le jugement ; que la demande de M. X... était ainsi irrecevable ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle a été rejetée par le tribunal administratif de Paris ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE

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