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99PA03732

CETATEXT000007439926 J1XLX2001X04X0000003732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 avril 2001, 99PA03732, inédit au recueil Lebon 2001-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03732 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1999, présentée pour Mme Corinne Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-12672/6 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1996 du ministre du travail et des affaires sociales annulant la décision en date du 9 janvier 1996, par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement par la société Spicers ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - Le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que, le 18 décembre 1995, la société Spicers a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme Y... pour faute ; que cette demande a été rejetée, le 9 janvier 1996 ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a, par décision du 20 juin 1996, annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme Y... ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y... entend soutenir qu'à la date de la décision du ministre, le recours hiérarchique présenté par la société Spicers était devenu sans objet, dès lors que l'employeur avait, dans le cadre d'une autre procédure engagée par lui, obtenu de l'inspecteur du travail, le 7 mai 1996, soit antérieurement à cette décision, l'autorisation de licencier Mme Y... pour motif économique ; que toutefois cette dernière autorisation, d'une part, n'était pas encore devenue définitive et, d'autre part, reposait sur un fondement juridique différent de celle qui avait été demandée le 18 décembre 1995 ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre du travail a implicitement considéré que le recours hiérarchique de la société Spicers formé à l'encontre de la décision du 9 janvier 1996 n'était pas devenu sans objet du fait de l'autorisation délivrée le 7 mai 1996 et qu'il y avait lieu de statuer sur ce recours ; Considérant, en second lieu, que si le licenciement de Mme Y... a été prononcé, le 13 juin 1996, sur le fondement de l'autorisation de licenciement en date du 7 mai 1996, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du ministre dès lors qu'à la date de celle-ci soit, ainsi qu'il a été dit, le 20 juin 1996, l'autorisation de procéder au licenciement de Mme Y... pour motif économique n'était pas encore devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 20 juin 1996 ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE

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