CETATEXT000007439930 J1XLX2000X05X0000002336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439930.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 mai 2000, 96PA02336, inédit au recueil Lebon 2000-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02336 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1996, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9215182/2 du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence des dégrèvements décidés, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'année d'imposition 1983 : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction en l'espèce applicable, que lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir eu des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes dans un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11 du même livre ; Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, pour accorder à M. X... une réduction d'un montant de 60.000 F de ses bases taxées d'office au titre de l'année 1983, a fait droit au moyen tiré par ce dernier de ce que le service avait à tort procédé à l'interrogation prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le solde de la balance espèces établie par le vérificateur pour cette année ; que, par suite, le requérant, qui ne critique pas le jugement à cet égard, ne saurait en appel, valablement invoquer, sur ce même point, l'irrégularité de la procédure dont il a fait l'objet ; Considérant, en second lieu, que le service, au titre de la même année 1983, a regardé la réponse que M. X... a apportée dans le délai de trente jours à la demande de justifications n 2172 relative aux crédits bancaires comme équivalant à un défaut de réponse pour un montant s'élevant à 322.918 F, alors que l'interrogation portait sur une somme totale de 1.535.210 F ; que si M. X... soutient que, compte tenu du nombre de questions posées et du délai imparti pour y répondre, sa réponse devait être regardée comme contenant des indications vérifiables appelant à tout le moins de nouvelles demandes sur l'origine et la provenance notamment des sommes de 100.000 F et 85.000 F portées au crédit de ses comptes, il résulte de l'instruction qu'il a seulement affirmé, dans sa réponse en date du 2 décembre 1986, que la première correspondait à un don manuel de sa mère et la seconde au remboursement partiel d'un prêt de 135.000 F consenti à une entreprise ; que, contrairement à ce qui est prétendu, ces éléments de réponse n'étaient pas à eux seuls suffisants pour obliger l'administration, alors même que l'intéressé justifiait par ailleurs d'un grand nombre de crédits, à demander à M. X..., avant qu'elle puisse les taxer d'office, des explications complémentaires sur l'origine des ces deux sommes ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la somme de 3.000 F, enregistrée au crédit d'un de ses comptes bancaires le 27 janvier 1983, M. X... prétend que la remise du chèque correspondrait à un prêt d'origine familiale ; que cependant cette seule allégation, à défaut de document justifiant de la matérialité du mouvement de fonds en provenance de membres de sa famille, ne suffit pas à établir la réalité de ce prétendu prêt ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que la remise d'un chèque de 85.000 F sur son compte de l'exploitant le 18 mai 1983 provient du remboursement partiel d'un prêt de 135.000 F qu'il aurait consenti à la société Engineering Fashion en janvier 1983, il ne fait état d'aucun acte justifiant de la réalité de ce prêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., s'agissant des impositions de l'année 1983, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases retenues par l'administration telles que restant en litige à la suite de la première instance ; Sur les années d'imposition 1984 et 1985, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction, issue de l'article 9-V de la loi n 97-502 du 8 juillet 1987, entrée en vigueur le 11 juillet suivant : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ... Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59" ; qu'aux termes de l'article L.59 du même livre : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réceptionné le 26 juin 1987 la notification, en date du 24 juin précédent, des redressements que l'administration envisageait d'opérer à son encontre, d'une part, par voie de taxation d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'autre part, selon la procédure contradictoire définie à l'article L.55 du même livre ; que cette notification mentionne que, conformément aux dispositions de ce dernier article, le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les rehaussements effectués selon la procédure contradictoire et que l'absence de réponse de sa part dans le délai fixé vaudrait accord tacite ; que par lettre datée du 17 juillet 1987 M. X... a sollicité un délai supplémentaire pour présenter ses observations expirant le 31 août, qui lui a été accordé par le service ; qu'alors qu'aucune observation écrite n'avait été produite par le contribuable à cette date, un dialogue s'est ensuite instauré entre ce dernier et le service sous forme d'entretiens avec le vérificateur et l'interlocuteur départemental ; qu'enfin M. X..., par lettre du 29 avril 1988, a présenté une demande de saisine de la commission départementale des impôts, à laquelle l'administration a opposé un refus, dont le requérant soutient qu'il a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les dispositions de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que la possibilité de saisir la commission départementale des impôts prévue par les dispositions précitées de l'article 9-V de la loi du 8 juillet 1987 ne constitue pas une "formalité" de procédure mais une garantie du contribuable, dont par suite, à compter de l'entrée en vigueur de ces dernières dispositions le 11 juillet 1987 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et avant la mise en recouvrement des impositions en cause, l'administration était tenue de faire bénéficier M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service, dès lors que la notification en date du 24 juin 1987 n'ouvrait pas au contribuable la possibilité de présenter des observations sur les redressements envisagés par voie de taxation d'office à raison de revenus d'origine indéterminée, n'a pas mis M. X... en situation d'exprimer son désaccord sur ce point du litige l'opposant à l'administration ; qu'est, à cet égard, sans incidence, la circonstance invoquée par le ministre intimé que l'intéressé, nonobsant la prorogation du délai de trente jours qui lui avait été accordée, n'a finalement pas présenté d'observations écrites sur les redressements, selon la procédure contradictoire, pour lesquels il avait été au contraire invité à le faire dans la notification ; que M. X... n'ayant pas davantage été invité après le 11 juillet 1987 à exprimer dans un délai de trente jours ses éventuelles observations écrites sur les redressements notifiés selon la procédure de taxation d'office, il n'a pas été mis en position de demander utilement, le cas échéant d'un désaccord persistant avec le service, que la commission départementale des impôts fût saisie du litige ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que la méconnaissance de cette garantie a entaché d'irrégularité la procédure de taxation d'office suivie à son encontre, et, dès lors, à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années d'imposition 1984 et 1985 ;Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985.Article 2 : Le jugement n 9215182/2 du 28 mars 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L11, L193, R193-1, L76, L59, L55 Instruction 1986-12-02 Instruction 1987-06-24 Loi 97-502 1987-07-08 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.