CETATEXT000007439935 J1XLX2000X05X0000002384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439935.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 mai 2000, 96PA02384, inédit au recueil Lebon 2000-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02384 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 août 1996, présenté par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 95-2035 du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a accordé à la société anonyme Sopadep la décharge des pénalités afférentes aux droits à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de remettre à la charge de ladite société l'intégralité des pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi organique n 96-624 du 15 juillet 1996 complétant la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française ; VU le code des impôts directs de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE fait appel du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 21 mai 1996 qui a accordé à la société anonyme Sopadep la décharge des pénalités dont avaient été assorties les cotisations d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; qu'il demande à la cour de remettre intégralement ces pénalités à la charge de ladite société ; que, par la voie du recours incident, la société Sopadep conclut, quant à elle, à la décharge des impositions qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers pour lesdites années ; Sur le recours du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE : En ce qui concerne la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "Le conseil des ministres : ... 11 décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom du territoire ..." ; qu'aux termes de l'article 35 de cette loi : "Le conseil des ministres peut déléguer à son président ou au ministre intéressé le pouvoir de prendre des décisions dans les domaines suivants : ... 3 Actions à intenter ou à soutenir au nom du territoire ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article unique de la loi organique n 96-624 du 15 juillet 1996 complétant la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 susmentionnée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "L'article 43 de la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 ... est complété par un alinéa ainsi rédigé : "(Les membres du Gouvernement de la Polynésie française) peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat ainsi qu'au directeur de leur cabinet" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le conseil des ministres du territoire a, par un arrêté n 555/CM du 30 mai 1996, délégué au Président du Gouvernement du Territoire le pouvoir d'intenter ou de soutenir toutes actions au nom du territoire devant toutes les juridictions administratives, et que, par un arrêté n 686/PR du 18 juillet 1996, le Président du Gouvernement de la Polynésie française a donné à M. X..., secrétaire général du Gouvernement, délégation de signature à l'effet de signer, au nom du Président du Gouvernement, tous mémoires et déférés déposés à l'occasion d'instances devant les juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors, c'est régulièrement que le recours du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a été signé par M. X... "pour le Président du Gouvernement et par délégation, le secrétaire général du Gouvernement" ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la société Sopadep ne saurait être accueillie ; En ce qui concerne les pénalités déchargées par le tribunal administratif : Considérant que la société Sopadep, concessionnaire automobile, soutient en défense devant la cour que les pénalités afférentes aux cotisations d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, dont le jugement attaqué lui a accordé la décharge et dont le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande en appel le rétablissement, ne sont pas motivées ; Considérant qu'aux termes de l'article 4, section V division II du code des impôts directs de la Polynésie française, dans sa rédaction alors applicable, reprise ensuite à l'article 511-4, 3ème alinéa : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales doivent en porter les motivations à la connaissance de ceux-ci et être adressées au moins trente jours avant la date de mise en recouvrement du rôle correspondant" ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1er, section V, division II du même code, repris ensuite au 2) de l'article 511-1 : "Toute insuffisance, erreur ou omission constatée dans les bases imposables est sanctionnée par une majoration des droits éludés de : ...Lorsque la mauvaise foi est établie, la majoration est portée à 100 % quel que soit le montant de l'insuffisance. Les sanctions prévues aux alinéas précédents sont également applicables en cas d'erreur, d'omission ou d'insuffisance constatée dans les éléments I, P ou R du ratio défini à l'article 115-1-2 du présent code pour la détermination du taux de l'impôt sur les sociétés" ; Considérant que selon les termes de la notification de redressement adressée en date du 25 juillet 1994 à la société Sopadep, les rappels d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers envisagés "sont assortis de pénalités prévues à l'article 1-2 section V division II du code des impôts directs (100 % des droits éludés) soit 2.169.533 F CFP" ; que cette simple indication n'a pas constitué l'exposé des motifs de fait et de droit pour lesquels l'administration entendait infliger à la contribuable la majoration de 100 % qui a été mise en recouvrement à son encontre le 31 janvier 1995 ; que, par suite, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à se plaindre que, par l'article 1er du jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Papeete a accordé à la société Sopadep la décharge de l'ensemble des pénalités qui lui ont été infligées à raison de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au titre des exercices 1992 et 1993 ; Sur le recours incident de la société Sopadep : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la section I du code territorial des impôts directs dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment : -Les cotisations de retraite et de prévoyance complémentaire, de contrat d'assurance de groupe, résultant d'obligations légales ou contractuelles, à la charge de l'employeur, sous réserve de la double limitation suivante : la part déductible fiscalement ne peut excéder ni 10 % du salaire du personnel intéressé ni 60 % du salaire minimum interprofessionnel garanti" ; qu'aux termes de l'article 36-9 de la section II, division I du code, dans sa rédaction issue de la délibération 92-6 du 24 janvier 1992 : "L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s'applique : - aux revenus distribués par les personnes morales visées au 1 ) et 2 ), dans les conditions suivantes : a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 40-7 de la section II, division I du même code : "pour l'application du 9 ) de l'article 36, les sommes imposables sont déterminées par la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultat figurant au bilan de clôture de la période d'imposition avec le total des mêmes postes figurant au bilan de clôture de la période précédente ....;" Considérant que la société Sopadep a, conformément aux dispositions précitées de l'article 7, section I, du code territorial, réintégré dans son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 1992 et 1993 la fraction fiscalement non déductible des sommes qu'elle a versées au titre d'un régime de retraite complémentaire en faveur des cadres de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lesdites sommes, qui ont été ainsi retenues pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sans être affectées par la contribuable à un compte de réserve, ni incorporées à son capital, doivent être regardées comme constituant des revenus distribués au sens du 9 de l'article 36, section II, division I précité du code territorial des impôts ; que l'imposition contestée étant applicable en vertu du même code aux personnes morales et non entre les mains des bénéficiaires des dépenses exposées par celles-ci, les moyens invoqués par la société Sopadep tenant à l'appréhension desdites dépenses par ses salariés et au caractère excessif ou non de la rémunération de ces derniers sont inopérants ; que, dès lors que les dispositions de l'article 71, section II, division I du code territorial renvoient au 4 de l'article 6, mêmes section et division, soit "au montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations" revenant aux administrateurs de sociétés, la société invoque inutilement un moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité devant l'impôt au regard des régimes de retraite complémentaire ; Sur les conclusions de la société Sopadep tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à payer à la société Sopadep la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ainsi que le recours incident de la société Sopadep sont rejetés. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 96-312 1996-04-12 art. 28, art. 35, art. 4, art. 511-4, art. 1, art. 511-1, art. 36, art. 71, art. 6 Loi 96-624 1996-07-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.