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99PA02518 99PA02743

CETATEXT000007439939 J1XLX2000X05X0000002518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439939.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 2000, 99PA02518 99PA02743, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02518 99PA02743 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. BARBILLON (1ère chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999, présentée pour la société civile immobilière FAURE ET COMPAGNIE dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice à ce dûment habilité, par Me Y..., avocat ; la société civile immobilière FAURE ET COMPAGNIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9809380/7 en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 avril 1998 par lequel le maire de Paris a délivré à la société en nom collectif SAE Immobilier un permis de construire qui lui a été transféré par arrêté en date du 15 janvier 1999 ; 2 ) de rejeter la demande de l'Association "Onze de Pique" tendant à l'annulation de cette décision ; 3 ) de condamner l'Association "Onze de Pique" à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1999, présentée pour la VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9809380/7 en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 8 avril 1998 par lequel le maire de Paris a délivré à la société en nom collectif SAE Immobilier un permis de construire qui a été transféré par arrêté en date du 15 janvier 1999 à la société civile immobilière Faure et compagnie ; 2 ) de rejeter la demande de l'Association "Onze de Pique" tendant à l'annulation de cette décision ; 3 ) de condamner l'Association "Onze de Pique" à lui verser la somme de 12.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces des dossiers ; VU l'arrêt de la cour de céans en date du 18 mars 1999 annulant l'ordonnance n 9809381 en date du 2 juillet 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a ordonné à la demande de l'Association "Onze de Pique" le sursis à exécution du permis de construire que le maire de Paris avait délivré le 8 avril 1998 à la société en nom collectif SAE Immobilier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la Ville de Paris approuvé le 28 février 1987, révisé et approuvé par délibération du conseil municipal de Paris le 20 novembre 1989, dont la révision partielle aété engagée le 13 avril 1992 et approuvée par délibération du conseil municipal de Paris le 21 novembre 1994, transmise au représentant de l'Etat le 23 novembre 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour la société civile immobilière FAURE ET COMPAGNIE et celles du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article UH 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris susvisé dispose : " 1 - La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire en bordure d'une voie publique doit être édifiée à l'alignement ou, le cas échéant, à la limite de la marge de reculement figurée au plan ou résultant des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous ; pour les voies privées, la limite de fait tient lieu d'alignement. Néanmoins, lorsque l'environnement ou l'expression d'une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l'alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. 2 - les constructions doivent être implantées, en principe, à 6 m au moins de l'axe d'une voie publique ou privée, tant en élévation qu'en sous-sol. Toutefois, pour des motifs d'environnement, et notamment pour assurer un raccordement satisfaisant avec le bâti existant, ou en raison de la faible profondeur de certains terrains, la construction à moins de six mètres de l'axe peut être autorisée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions doivent en principe être implantées à 6 m au moins de l'axe d'une voie, alors même que cette implantation aurait pour effet de reporter en retrait de l'alignement la marge de reculement en résultant ; Considérant qu'il est constant que le projet autorisé par le permis de construire litigieux pour l'édification d'une construction sise 13 à 15 passage Beslay dans le onzième arrondissement de Paris est régulièrement implanté à six mètres de l'axe de cette voie ; que dès lors, les considérations tirées de ce que ni l'environnement ni aucune recherche architecturale ne justifieraient un retrait par rapport à l'alignement existant sur le côté impair du passage Beslay sont sans influence sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le permis de construire ne pouvait être régulièrement accordé pour un projet méconnaissant la règle d'alignement fixée au 1 de l'article UH 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS pour annuler l'arrêté en date du 8 avril 1997 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société en nom collectif SAE Immobilier ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Onze de Pique" devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que si l'association demanderesse invoque par voie d'exception l'illégalité de l'article UH 6-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, les dispositions de ce texte, qui, contrairement à ce que soutient l'association ne sont pas entachées de contradiction entre elles, n'enfreignent aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, dont le respect s'imposerait aux auteurs de ce règlement ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'association "Onze de Pique" allègue que la construction de l'immeuble sis 13/15 passage Beslay condamne de nombreuses fenêtres à l'arrière de l'immeuble existant 14 rue Neuve Popincourt, il résulte des pièces du dossier que les ouvertures concernées n'éclairent que des pièces secondaires ; que dès lors, les dispositions de l'article UH 7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui concernent les pièces principales, sont sans application dans la présente espèce ; Considérant, en troisième lieu, que si l'association soutient que la décision attaquée serait intervenue en violation de l'article UH 10-4 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif au gabarit enveloppe des constructions en vis à vis sur un même terrain, elle n'apporte au soutien de cette affirmation aucun élément suffisant pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière FAURE ET COMPAGNIE et la VILLE DE PARIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 avril 1998 par laquelle le maire de Paris a délivré à la société en nom collectif SAE Immobilier un permis de construire qui a été transféré par arrêté en date du 15 janvier 1999 à la société civile immobilière FAURE ET COMPAGNIE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu' il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Association "Onze de Pique" à verser respectivement à la société civile immobilière FAURE ET COMPAGNIE et à la VILLE DE PARIS la somme de 2.500 F chacune au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n 9809380/7 en date du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association "Onze de Pique" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : L'Association "Onze de Pique" versera respectivement à la société civile immobilière FAURE ET COMPAGNIE et à la VILLE DE PARIS la somme de 2.500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6) Arrêté 1997-04-08 Arrêté 1999-01-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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