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97PA02785

CETATEXT000007439944 J1XLX2000X05X0000002785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97PA02785, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02785 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 10 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. X... Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9315797/1 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Montfermeil ; 2 ) de le décharger de l'imposition contestée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui exploitait un commerce d'alimentation générale, de boucherie et de fruits et légumes à Montfermeil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui, portant sur l'exercice 1984, a abouti à un redressement de ses recettes pour un montant de 959.564 F ; que la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration, en l'absence de bandes de caisse enregistreuse justifiant les recettes déclarées, ainsi que d'un livre d'inventaire, et compte tenu de la découverte de factures d'achat dissimulées, a été effectuée à partir des encaissements en chèques et espèces figurant au crédit du compte bancaire mixte détenu par l'intéressé et qui ont été considérés comme des recettes professionnelles en l'absence d'indications contraires fournies par le contribuable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que pour contester la régularité de la procédure, M. Y... soutient que l'administration a, en procédant à l'examen de son compte bancaire mixte, engagé un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle sans lui avoir adressé préalablement l'avis de vérification exigé par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il est constant que les seuls redressements dont M. Y... a fait l'objet à la suite de la vérification de sa comptabilité concernaient son activité professionnelle ; que le fait qu'à l'occasion de cette vérification, le vérificateur ait constaté que les comptes bancaires personnels du contribuable retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations commerciales ne suffit pas, à lui seul, à accréditer la thèse de l'intéressé selon laquelle en procédant à leur examen, l'administration aurait, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, engagé un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien-fondé du redressement sur recettes : Considérant que M. Y... s'étant abstenu de répondre à la notification de redressements en date du 23 décembre 1987 se rapportant à l'année 1984, doit être regardé, en application de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, comme ayant accepté les redressements ; que de ce fait, en vertu de l'article R.194-1 du même livre, il supporte la charge de prouver l'exagération de la reconstitution des recettes opérée par l'administration ; Considérant qu'en l'absence de comptabilité régulière et probante, le vérificateur pouvait reconstituer les recettes à partir des sommes portées au crédit du compte bancaire, en chèques et en espèces ; que le requérant, qui n'apporte à la cour aucune justification quant à la nature et à l'origine de ces sommes, se borne à se prévaloir du caractère excessif du coefficient multiplicateur de l'année 1984 par rapport à celui admis par l'administration pour les deux années suivantes ; que cette seule constatation, qui n'est pas sérieusement étayée d'éléments permettant d'estimer que les conditions d'exploitation du commerce étaient semblables, ne suffit pas à apporter la preuve de l'exagération alléguée dès lors que M. Y... ne conteste pas avoir dissimulé des factures d'achats au cours de l'exercice 1984 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L47, L59, R194-1

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