CETATEXT000007439946 J1XLX2000X05X0000002805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439946.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 98PA02805, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02805 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 5 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... Jean-Luc, demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 972539 du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1987 et 1989 et des pénalités afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la société de fait dont il était l'un des deux associés, M. X..., qui avait reçu le 20 novembre 1990 une notification confirmative de redressements envisagés en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 1989 et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1987, 1988 et 1989, a demandé par lettre du 5 décembre 1992 la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis, rendu lors de la séance du 26 janvier 1993, lui a été adressé le 4 novembre 1993 ; qu'après une première réclamation du 7 févier 1994 contestant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis par l'avis de recouvrement du 13 décembre 1993, M. X... a présenté le 27 janvier 1997 une seconde réclamation contestant, outre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés, le rappel d'impôt sur le revenu résultant d'un avis de recouvrement en date du 31 décembre 1993 ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;" qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1989 a fait l'objet d'une notification de redressement le 7 septembre 1990 et a été mise en recouvrement le 31 décembre 1993 ; qu'il s'ensuit que le délai dont l'intéressé disposait, en vertu des dispositions susrappelées, pour présenter une réclamation expirait le 31 décembre 1995 ; qu'ainsi la réclamation relative à cette imposition présentée le 27 janvier 1997 était irrecevable ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions relatives à cette imposition ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée des années 1987, 1988 et 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 10-1 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie, les vices de forme ou de procédure, postérieures à la saisine, dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été convoqué par la commission, laquelle a été régulièrement saisie de sa demande, est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196-3, L192 Instruction 1992-12-05 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.