CETATEXT000007439948 J1XLX2000X05X0000002912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439948.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2000, 98PA02912, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02912 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998, présentée pour M. Henri X... demeurant chez M. et Mme X... Hubert ... à Asnières 92600, représenté par Me STEVENIN, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 16 février 1995 par laquelle le préfet de police a rejeté sa candidature à l'emploi de secrétaire administratif de la police nationale ; 2 ) d'annuler la décision du 16 février 1995 susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M.BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ( ...) 3 Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions" ; que, si ces dispositions ont implicitement abrogé celles de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatives à la condition de moralité requise pour avoir la qualité de fonctionnaire, elles n'ont pas eu pour objet d'interdire à l'administration d'apprécier si un candidat à un concours présente les garanties nécessaires à l'exercice des fonctions auxquelles il postule ; Considérant que pour refuser l'admission à concourir de M. X..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'à deux reprises, les 15 mars 1993 et 24 février 1994 l'intéréssé aurait fait l'objet d'interpellations policières de nature à justifier légalement le refus d'admission à concourir en litige ; que toutefois, pour établir la matérialité des faits ci-dessus reprochés à M. X..., et qui seraient en eux-mêmes de nature à faire obstacle à son admission à concourir, le ministre ne se prévaut que de deux mentions manuscrites figurant sur une demande de vérification d'archives établie le 29 décembre 1994 ; que de telles mentions, sont, dans les circonstances de l'espèce, insuffisantes pour établir la matérialité des faits reprochés à M. X... ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement et de la décision du préfet de police du 16 février 1995 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1998 et la décision du préfet de police en date du 16 février 1995 sont annulés. 36-03-02-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - POUVOIRS DU MINISTRE Loi 83-634 1983-07-13 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.