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99PA02932

CETATEXT000007439950 J1XLX2000X05X0000002932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439950.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 99PA02932, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02932 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 26 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96003364/1 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 6 novembre 1975 en vue du recouvrement d'une somme de 184.675 F correspondant à l'impôt sur le revenu qui lui est réclamé au titre de l'année 1982 ; 2 ) de le décharger de ladite obligation de payer et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 25.700 F saisie antérieurement ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35.000 F au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 à des rappels d'impôt sur le revenu se montant respectivement à 1.760 F, 174.407 F, 10.486 F pour les droits en principal et 175 F, 17.440 F et 1.084 F pour les pénalités ; que ces impositions, mises en recouvrement le 31 décembre 1987, ont fait l'objet le 26 janvier 1994 d'un commandement de payer auquel le requérant a fait opposition par une réclamation adressée au comptable du Trésor le 27 avril 1994 et rejetée par celui-ci le 10 juin de la même année ; qu'un second commandement de payer portant sur les mêmes impositions, notifié au requérant le 13 février 1995, a fait l'objet de sa part le 2 mars 1995 d'une opposition rejetée le 13 juin 1995 par une décision du comptable qui a été contestée devant le tribunal administratif de Paris, lequel par un jugement en date du 2 juillet 1996 devenu définitif a rejeté la demande de décharge de l'obligation de payer en raison de l'irrecevabilité du motif tiré de la prescription ; qu'ultérieurement un avis à tiers détenteur, non contesté, en date du 9 février 1995 portant sur ces mêmes impositions a été notifié le 20 février 1995 ; qu'enfin, un avis à tiers détenteur en date du 6 novembre 1995 tendant au recouvrement de l'impôt sur le revenu dû pour la seule année 1982 a fait l'objet d'une opposition dont le rejet, par la décision en date du 11 janvier 1996 du comptable, est à l'origine du présent litige porté devant le tribunal administratif puis devant la cour ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 6 novembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R *281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue par l'article R* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif." ; Considérant, en premier lieu, que l'avis à tiers détenteur litigieux n'étant relatif qu'à l'imposition établie au titre de 1982, le requérant n'est pas recevable à demander à la cour décharge de l'obligation de payer les impositions établies au titre des années 1981 et 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, un commandement de payer relatif notamment à l'impôt sur le revenu dû par M. Y... au titre de l'année 1982 lui a été adressé le 26 janvier 1994 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article R *281-2 du livre des procédures fiscales, ce commandement constituait le premier acte de poursuites permettant à l'intéressé d'invoquer le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement et faisait courir le délai de deux mois à partir duquel la demande devait sous peine de nullité être présentée à l'administration ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R* 281-2 du livre des procédures fiscales, le requérant n'était plus recevable à invoquer ledit moyen devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 6 novembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à la restitution de sommes saisies antérieurement à l'avis à tiers détenteur litigieux : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à la restitution des sommes qui auraient fait l'objet de saisies de la part du Trésor Public avant l'émission de l'avis à tiers détenteur du 6 novembre 1995 sont présentées pour la première fois devant la cour ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante ne peut être condamné à payer à M. Y... que les frais que ce dernier a exposés à l'occasion de la présente instance ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu par contre de condamner M. Y... à payer à l'Etat la somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que M. Y... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour tenter d'échapper au paiement de ses impôts, M. Y... a multiplié les procédures administratives et contentieuses ; qu'ainsi, sa requête présente un caractère abusif ; que, par suite, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende d'un montant de 5.000 F ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à payer à l'Etat une somme de 3.500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : M. Y... est condamné au paiement d'une amende de 5.000 F en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF CGI Livre des procédures fiscales R281-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

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