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97PA03149

CETATEXT000007439958 J1XLX2000X05X0000003149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439958.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97PA03149, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03149 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 15 novembre 1997 et le 10 novembre 1999, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement répond aux différents moyens invoqués par le requérant et écarte, notamment, ceux tirés de l'existence d'un avis favorable de la commission d'expulsion et de l'atteinte que la mesure d'expulsion porterait au droit de l'intéressé à une vie familiale normale ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est dépourvu de motivation ; Sur la légalité de la mesure d'expulsion : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'expulsion peut être prononcée ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est rendu coupable d'abus de biens sociaux et d'escroqueries en 1992 et a participé, en 1994, à un trafic de stupéfiants, notamment d'héroïne ; qu'il a été condamné pour ces derniers faits, le 12 juillet 1995, à trente mois d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, si la commission d'expulsion, consultée en application de l'article 24 de l'ordonnance précitée, a rendu un avis défavorable à l'expulsion de M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de se conformer à cet avis ; Considérant que si M. X... était, à la date de la décision attaquée, marié à une ressortissante étrangère titulaire d'un titre de séjour d'une validité de dix ans, et père de cinq enfants de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstance de l'espèce et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille ne serait pas en mesure de l'accompagner dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il serait admis au séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, nonobstant l'assignation à résidence dont il a fait l'objet ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une mesure d'expulsion sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mai 1996, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 24

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