← France

00PA00124

CETATEXT000007439962 J1XLX2001X05X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 00PA00124, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00124 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 2000, la requête sommaire présentée pour la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 2,3,5 et 7 du jugement en date du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Versailles en tant que par lequel il a annulé l'arrêté de son maire du 5 février 1998 autorisant, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kébir, l'abattage rituel d'animaux sur le site du ... et l'a condamné à verser à l'association "Protection mondiale des animaux de ferme" la somme de 1.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande de première instance de l'association "Protection mondiale des animaux de ferme" ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU le décret n 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES demande à la cour d'annuler le jugement du 4 novembre 1999 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire en date du 5 février 1998 autorisant, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kébir, l'abattage rituel d'animaux sur le site du ... et l'a condamnée à verser à l'association "Protection mondiale des animaux de ferme" la somme de 1 000 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; Sur la régularité du jugement : Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES le jugement attaqué est suffisamment motivé et a visé toutes les conclusions et tous les moyens ; qu'il s'en suit que le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ne peut qu'être rejeté ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'objet social de l'association "Protection mondiale des animaux de ferme" consiste à "promouvoir la défense et la protection des animaux de ferme, de donner toute information et de conduire toute action auprès du public dans ce but" ; que cet objet confère à l'association en cause un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester, ainsi qu'elle l'a fait en première instance, la légalité des arrêtés municipaux de plusieurs maires de communes de la région parisienne autorisant, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Kebir, l'abatage rituel d'animaux en dehors d'abattoirs et notamment l'arrêté précité du 5 février 1998 du maire de la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES ayant le même objet ; qu'il s'en suit que la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de cette association ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code rural : "Les tueries particulières sont supprimées" ; que l'article 1er du décret n 97-903 du 1er octobre 1997 susvisé : "Les dispositions du présent décret sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage, à la mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses ; Toutefois elles ne s'appliquent pas : ( ...)

  1. b)Aux animaux mis à mort lors des manifestations culturelles ou sportives traditionnelles" ; qu'aux termes de l'article 11 dudit décret : "Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériels ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite" ; que l'article 21 du même décret dispose que "
  2. a)est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
  3. b)est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ...7 ) le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir" ; Considérant que par les dispositions précitées du décret n 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, le gouvernement a entendu fixer avec précision le cadre dans lequel pouvait être organisé l'abattage rituel d'animaux ; qu'au titre des Dispositions générales, l'article 2 du décret a ainsi rappelé la distinction entre la "mise à mort" définie comme "tout procédé qui cause la mort d'un animal" et "l'abattage" qui est "le fait de mettre à mort un animal par saignée" ; qu'après avoir édicté, en son article 11, l'interdiction pour toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir, le même article a ensuite prohibé "toute mise à disposition de locaux, terrains, installation, matériels ou équipements" qui aurait permis de contrevenir en pratique, au principe d'interdiction susénoncé ; Considérant que par arrêté en date du 5 février 1998 le maire de CORBEIL ESSONNES décidait, à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd el Kebir pendant laquelle de nombreux ovins sont abatus de manière rituelle, d'autoriser l'Association culturelle des musulmans de CORBEIL ESSONNES "à célébrer l'Aïd el Kebir et le sacrifice correspondant à cette fête le 8 avril 1998 dans des locaux situés ...", locaux d'une surface totale de 2.000 m2 qu'il mettait à la disposition de cette communauté ; que le sacrifice d'un mouton le jour de l'Aïd el Kebir, pratique liée à l'exercice d'un culte, constitue un "abattage rituel" qui ne peut être assimilé à "une mise à mort d'animaux lors de manifestations culturelles traditionnelles", au sens de l'article 1er du décret n 97-903 du 1er octobre 1997 ; que, par suite, l'organisation de cet abattage est strictement encadrée quant à ses modalités par les dispositions de l'article 11 du décret précité et n'est en conséquence possible qu'au sein d'un abattoir ; que les considérations avancées par le maire de CORBEIL ESSONNES tirées du risque de voir se développer un grand nombre d'abattages clandestins sur le territoire de sa commune ne sauraient prévaloir sur les interdictions édictées à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 ; que c'est, dès lors en violation de ces interdictions, que le maire de cette commune a autorisé la mise à disposition de sites dérogatoires d'abattage d'animaux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté précité de son maire en date du 5 février 1998 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que la demande faite sur le fondement de ces dispositions par la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES qui succombe dans la présente instance ne peut être que rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES à verser à l'association "Protection mondiale des animaux de ferme" la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CORBEIL ESSONNES est condamnée à verser à l'association "Protection mondiale des animaux de ferme" la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 21-01 CULTES - EXERCICE DES CULTES 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R200 Code rural 257 Décret 97-903 1997-10-01 art. 1, art. 11, art. 21, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.