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01PA00206

CETATEXT000007439965 J1XLX2001X05X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439965.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 mai 2001, 01PA00206, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Paris 01PA00206 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2001, présentée pour M. Y... Luis Ignacio, demeurant ..., 3 B20400 Tolosa-Gipuzkoa (Espagne), par Me PAULUS X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de le reconduire à destination de l'Espagne et, d'autre part, contre la décision par laquelle il aurait été "remis" aux autorités espagnoles ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; VU la directive (CEE) n 64-221 du 25 février 1964 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le décret n 94-211 du 11 mars 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001: - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 5 juin 1996, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. Y... sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'en exécution de cette décision, M. Y... a été reconduit le 8 juin suivant à la frontière espagnole ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation, d'une part de la décision implicite fixant le pays à destination duquel il a été éloigné et d'autre part, d'une "décision de remise" de l'intéressé aux autorités espagnoles ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite fixant le pays de destination : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : Considérant que M. Y... soutient que la décision litigieuse est intervenue selon une procédure irrégulière, faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir respecté la procédure contradictoire instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ; Considérant qu'aux termes de cet article : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1 L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2 L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée : Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; D'un conseiller du tribunal administratif ... La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète ... Les débats de la commission sont publics ... Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ; Considérant que les dispositions précitées, dès lors qu'elles prévoient le droit pour l'étranger dont l'expulsion est envisagée de présenter devant une commission de magistrats toutes les raisons qui militent contre son expulsion, lui offrent également le droit, d'une part, de faire valoir les motifs qui s'opposeraient, l'expulsion serait-elle décidée, à ce que le pays dont il a la nationalité soit retenu comme pays de destination ainsi que le prévoit, en premier lieu, l'article 27 bis de la même ordonnance, d'autre part, le droit de faire consigner pareils motifs dans le procès-verbal enregistrant ses déclarations devant la commission, lequel doit être transmis avec l'avis de cette dernière à l'autorité administrative compétente pour statuer ; qu'en instituant ces dispositions, le législateur a déterminé l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises non seulement l'intervention, mais aussi l'exécution des mesures d'expulsion dans des conditions qui garantissent aux intéressés le plein respect des droits de la défense ; qu'en l'espèce, M. Y... n'établit, ni même n'allègue avoir été privé pour l'exécution de la mesure d'expulsion le frappant des garanties inhérentes à la procédure instituée par l'article 24 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur le moyen tiré de l'existence d'une extradition déguisée : Considérant que M. Y... soutient que cette décision de l'éloigner vers l'Espagne constitue un détournement de la procédure d'extradition ; Considérant, en premier lieu, que si des dispositions spécifiques, résultant notamment de conventions et de traités internationaux ratifiés par la France en matière d'extradition et distinctes des dispositions relatives à l'expulsion ainsi qu'à sa mise en exécution, régissent la procédure et les conditions dans lesquelles un étranger qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans un autre Etat peut être livré par la France à cet Etat afin qu'il y soit jugé ou qu'il y subisse une peine à laquelle il a été condamné par un tribunal de cet Etat, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général qu'un étranger qui fait l'objet de poursuites judiciaires dans son pays d'origine ne puisse être éloigné à destination de ce pays, quand bien même une procédure d'extradition pourrait être engagée à son encontre à l'initiative de cet Etat ; Considérant, en second lieu, que le choix fait par les autorités administratives françaises d'éloigner à destination de son pays d'origine un étranger qui a régulièrement fait l'objet d'une procédure d'expulsion, expressément prévu sous le respect des conditions qu'édicte l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et sur lequel le juge de l'excès de pouvoir exerce un entier contrôle tant au regard du droit interne que du droit international, ne saurait être constitutif d'un détournement de la procédure d'expulsion que si la mesure d'éloignement, répondant en réalité à une initiative de l'Etat dont l'étranger expulsé a la nationalité, était prise par les autorités françaises dans le but exclusif de le remettre aux autorités de cet Etat et non dans celui d'assurer l'exécution d'une mesure d'expulsion légalement décidée ; Considérant, en l'espèce, que le gouvernement français n'a été saisi d'aucune demande d'extradition formulée par le gouvernement espagnol, concernant M. Y... ; que si celui-ci, membre de l'organisation séparatiste basque ETA, a fait ou est encore susceptible de faire l'objet en Espagne de poursuites judiciaires, il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision d'éloignement vers l'Espagne le concernant aurait été édictée à l'initiative des autorités de ce pays, ni qu'elle aurait été prise dans le but exclusif de le remettre à ces autorités espagnoles et non d'assurer, dans le respect des prescriptions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 21 novembre 1945, l'exécution de l'arrêté d'expulsion dont il a légalement fait l'objet ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; Sur la violation de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ... est éloigné : 1 destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2 Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3 Ou à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; Considérant que M. Y... soutient que la décision le renvoyant vers l'Espagne est contraire aux dispositions précitées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en faisant valoir qu'il y serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, dès lors que l'Espagne, qui a souscrit aux engagements internationaux de protection des droits de l'homme, notamment à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au Pacte international des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques, est un Etat démocratique, les autorités administratives françaises pouvaient légitimement considérer que M. Y... ne courait en Espagne aucun risque sérieux d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ; qu'ainsi, la circonstance que ce dernier aurait effectivement subi de tels traitements après son arrivée sur le territoire espagnol n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; Sur la violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être invoqué que combiné avec un grief tiré de la violation d'autres stipulations de la convention ; qu'en l'espèce, comme il vient d'être vu, M. Y... invoque la méconnaissance de l'article 3 ; qu'ainsi qu'il vient d'être décidé ci-dessus, les stipulations de cet article n'ont pas été méconnues ; que, par suite le moyen tiré de la violation de l'article 13 est dénué de fondement, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la Commission européenne des droits de l'homme dans sa décision du 12 janvier 1998 déclarant irrecevable la plainte de M. Y... contre la France relative à la mesure d'expulsion objet du présent litige ; Sur la méconnaissance du droit de libre circulation et séjour institué par l'article 18-1 du traité instituant la Communauté européenne : Considérant que si l'article 18-1 du traité instituant la Communauté européenne donne à tout citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ces stipulations ne s'appliquent que sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité, notamment, pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique ; qu'elles n'interdisent pas aux Etats membres d'expulser vers le pays dont il a la nationalité un citoyen de l'Union ; qu'ainsi, M. Y... ne peut, en tout état de cause, invoquer ce moyen ; Considérant qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite fixant l'Espagne comme pays à destination duquel il devait être éloigné ; Sur les conclusions relatives à la "décision de remise" aux autorités espagnoles : Considérant qu'en vertu de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la juridiction administrative ne peut être saisie, sauf en matière de travaux publics, que par voie de recours formé contre une décision ; Considérant que les modalités d'exécution d'une décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné ne constituent pas une décision distincte susceptible d'être contestée séparément ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité ses conclusions dirigées contre une prétendue "décision de remise" aux autorités espagnoles le concernant ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 26-055-01-13 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART. 13) 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Ordonnance 1945-11-21 art. 27 bis Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 24, art. 27 bis, art. 3, art. 13

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