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99PA00105

CETATEXT000007439986 J1XLX2000X09X0000000105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439986.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 99PA00105, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00105 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 14 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme FRANCE HANDLING, dont le siège est situé à Orly Fret 650, 94393 Orly Aérogare Cedex, par Maître Jean-Michel X..., avocat ; la société anonyme FRANCE HANDLING demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9407418/1 en date du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, dans les rôles des communes d'Orly et de Roissy ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société anonyme FRANCE HANDLING, qui a pour activité d'assister les compagnies aériennes pour le traitement de leur fret et exploite à cet effet, dans l'enceinte des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, des installations techniques pour le traitement, la réception, le conditionnement, le stockage, le chargement ou déchargement et la manutention du fret aérien, conteste les compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés, au titre des années 1988 à 1990, par suite de la remise en cause par le service de l'abattement d'un tiers qu'elle avait pratiqué sur la valeur locative desdites installations ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, qu'à l'appui de sa demande au tribunal administratif de Paris tendant au bénéfice de l'abattement du tiers de la valeur locative prévu, pour l'établissement des impôts locaux, en faveur des "aéroports", par l'article 1518 A du code général des impôts, la société FRANCE HANDLING s'est seulement prévalue, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 150 de l'instruction administrative 6-E-7-75 en date du 30 octobre 1975 ; que les premiers juges, après avoir seulement mentionné que la requérante ne contestait pas ne pas pouvoir bénéficier dudit abattement sur le terrain de la loi, sans s'interroger si tel était ou non le cas, question qui n'appelait pas une réponse évidente, se sont bornés à relever que la contribuable ne pouvait se voir reconnaître le bénéfice de cette interprétation administrative de la loi fiscale ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner le bien fondé de la demande dont il était saisi sur le terrain de la loi fiscale, le tribunal administratif de Paris a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'ainsi que le soutient la société FRANCE HANDLING, ce jugement doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs qu'elle articule contre lui, être dès lors annulé ; Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société FRANCE HANDLING ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : "Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour ... les aéroports ..." Considérant, d'une part, que si la société FRANCE HANDLING exploite des installations techniques pour le traitement du fret sur les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, en vertu d'une convention portant "autorisation d'occupation temporaire du domaine public" conclue avec l'établissement public "Aéroports de Paris", dont il ne ressort cependant d'aucune des clauses, même si certaines mettent à sa charge des obligations générales tirées des nécessités du trafic aérien ou des normes de l'IATA, que lui aurait été déléguée une activité de service public, cette circonstance ne suffit pas à lui ouvrir droit, sur la valeur locative servant à l'établissement de la taxe professionnelle, à l'abattement d'un tiers prévu par l'article 1518 A précité du code général des impôts au bénéfice des "aéroports" ; Considérant, d'autre part, que pour demander à bénéficier néanmoins de cet abattement, la contribuable ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle est appelée à effectuer, pour l'exercice de son activité, de lourds investissement dans des équipements et des matériels spécialisés ; qu'elle ne saurait davantage soutenir utilement qu'elle subirait une inégalité de traitement par rapport à d'autres intervenants sur le marché du fret aéroportuaire, ni que le refus du service de la faire bénéficier de l'abattement dont s'agit entraînerait à son détriment une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, dès lors que l'imposition qu'elle conteste procède, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une exacte application de la loi ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que la société anonyme FRANCE HANDLING a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, que le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1518 A du code général des impôts lui soit accordé en application des dispositions du paragraphe 150 de l'instruction administrative 6-E-7-75 en date du 30 octobre 1975, aux termes desquelles cet abattement concerne "les aéroports, c'est à dire l'ensemble des installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire (aérodrome, aérogare y compris ses différents commerces et ateliers) nécessaires au trafic des passagers ou du fret" ; que, cependant, alors même que son capital social est détenu à hauteur de 34 % par "Aéroports de Paris" et qu'elle est titulaire, comme il a été dit, d'une convention d'occupation temporaire du domaine public aux termes de laquelle elle aménage et exploite diverses installations techniques en vue d'assurer le traitement du fret des compagnies aériennes, cette double circonstance n'a pas pour effet de conférer à la société requérante la qualité de collectivité propriétaire ou concessionnaire de l'ensemble des installations aéroportuaires, au sens des dispositions précitées ; que cette doctrine se rapportant ainsi à une situation autre que la sienne, la contribuable n'est pas davantage fondée, comme elle le faisait à l'appui de sa demande de première instance, à demander le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1518 A du code général des impôts sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête de la société FRANCE HANDLING doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 9407418/1 en date du 3 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société anonyme FRANCE HANDLING devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1518 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 Instruction 1975-10-30 6E-7-75

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