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99PA00199

CETATEXT000007439994 J1XLX2000X09X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439994.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 septembre 2000, 99PA00199, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00199 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. BARBILLON (1ère chambre B) VU le recours enregistré au greffe de la cour le 27 janvier 1999 présenté par Mme Claire X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9619343/7 du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 juin 1996 du ministre de la justice refusant sa demande de changement de nom de "BURINE" en "de BURINE de TOURNAYS" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 susvisé, "le refus de changement de nom est motivé" ; Considérant que Mme Claire X... a demandé au ministre de la justice, garde des sceaux de changer son nom en de BURINE de TOURNAYS, nom porté par ses ancêtres ; que, qu'elles qu'en soient les motivations, cette demande s'analyse nécessairement comme une demande de relèvement de nom ; Considérant qu'en admettant même que le nom revendiqué soit, au sein d'une branche collatérale, en voie d'extinction, il ressort des pièces du dossier que le nom de de BURINE de TOURNAYS n'a été porté que par des ascendants ou collatéraux du demandeur au delà du quatrième degré de parenté ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu de rejeter la demande ; Considérant que le ministre étant tenu de rejeter la demande, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée notamment au regard de l'intérêt légitime qu'elle invoquerait de porter un nom identique à une branche collatérale ; que le moyen ainsi soulevé étant inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en ne l'examinant pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE Code civil 61 Décret 1994-01-20 art. 6

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