CETATEXT000007439996 J1XLX2000X09X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439996.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 septembre 2000, 99PA00318, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00318 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. de SAINT GUILHEM requête, enregistrée au greffe de la cour les 10 et 11 février 1999, présentée pour Mme Christiane Z..., demeurant ..., par Me de Y..., avocate ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 970613/6 du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 21 février 1997 ayant annulé la décision du 23 août 1996 de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement la concernant et ayant décidé que ledit inspecteur du travail demeurait incompétent pour se prononcer sur l'autorisation sollicitée par la société Engelhard-CLAL ; 2 ) d'annuler la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 21 février 1997 ; 3 ) de condamner la société Engelhard-CLAL à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de Mme Z... et celles de la SCP IDRAC-GRUNDELER et associés, avocat, pour la société Engelhard-CLAL, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 21 février 1997 en tant que, par cette décision, le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision du 23 août 1996 de l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis s'étant déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la demande de licenciement de Mme Z... : Considérant qu'aux termes de l'article R.436-3 du code du travail "La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la fermeture, à compter du 31 décembre 1995, de l'établissement de la rue Beaubourg de la société Engelhard dans lequel Mme Z... était employée, cette dernière, qui a refusé de poursuivre son contrat de travail dans l'établissement de Noisy-le-Sec créé après la fusion de la société Engelhard avec la société CLAL, a accepté la proposition de son employeur d'être rattachée à l'établissement de Noisy-le-Sec avec dispense d'activité et maintien de sa rémunération ; que cet établissement présente une implantation géographique distincte du siège de la société Engelhard-CLAL et dispose d'une autonomie de gestion du personnel ; que, par suite, c'est à bon droit que l'employeur a, conformément aux dispositions précitées de l'article R.436-3, adressé sa demande de licenciement à l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent pour se prononcer sur le licenciement de Mme Z... ; que celle-ci n'est, en conséquence, pas fondée à demander sur ce point l'annulation de la décision ministérielle sus-analysée annulant la décision du 23 août 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis s'était déclaré territorialement incompétent ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant que, par cette décision, le ministre a déclaré l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis incompétent pour statuer à la date du 23 août 1996 sur la demande de licenciement de Mme Z... : Considérant qu'en raison de la fermeture, le 31 décembre 1995, de l'établissement de la rue Beaubourg, au sein duquel Mme Z... avait été élue déléguée du personnel et membre du comité d'établissement, l'intéressée ne disposait plus d'aucune protection au titre de ces mandats ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité de l'établissement du nouveau siège ... que détenait Mme Z... ont été invalidés par jugement du tribunal d'instance du IIIème arrondissement le 9 avril 1996 ; que son mandat de représentant syndical au comité central d'entreprise a pris fin à la même date, dès lors qu'il supposait la qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; que, dans ces conditions, la protection dont bénéficiait Mme Z... a cessé six mois plus tard, soit le 10 octobre 1996 ; qu'ainsi, le ministre, était tenu, à la date du 21 février 1997 de constater que la protection de Mme Z... avait pris fin et de rejeter la demande d'autorisation de la licencier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 21 février 1997 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Engelhard-CLAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à X... SIMON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme Z... à payer à la société Enghelhard-CLAL la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société Engelhard-CLAL tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE 66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R436-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.