← France

98PA00332

CETATEXT000007439997 J1XLX2000X09X0000000332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/99/CETATEXT000007439997.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 septembre 2000, 98PA00332, inédit au recueil Lebon 2000-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00332 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 et 18 février 1998, présentés pour la BANQUE HERVET, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la BANQUE HERVET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre la mise en demeure, en date du 8 novembre 1995, par laquelle le préfet de Paris lui a enjoint de rendre à l'habitation un appartement situé ..., ensemble ladite mise en demeure ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette mise en demeure ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la BANQUE HERVET, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1 ) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ... Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel" ; qu'aux termes de l'article L.651-2 dudit code : "Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L.631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions et obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile de 1.000 F à 150.000 F. Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble ... En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.631-7, les locaux irrégulièrement transformés doivent être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires" ; Considérant que, par décision du préfet de Paris en date du 2 mars 1990, la BANQUE HERVET a été autorisée, en application de l'article L.631-7 précité du code de la construction et de l'habitation, à affecter à un usage commercial un local situé ... ; qu'en compensation, la banque devait remettre à usage d'habitation des locaux situés ... ; qu'à l'issue de contrôles, le préfet a estimé que cette compensation n'avait pas été réalisée ; que, par une mise en demeure du 8 novembre 1995, cette autorité a enjoint à la banque soit de remettre à l'habitation les locaux de la rue de Rivoli, soit de réaliser la compensation proposée, soit de proposer une nouvelle compensation, en précisant qu'à défaut elle serait dans l'obligation de saisir le procureur de la République en lui demandant de requérir à son encontre les sanctions prévues à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; que cette mise en demeure constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'ainsi, la BANQUE HERVET est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre cette décision ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés par la BANQUE HERVET tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de Paris a compétence pour adresser des mises en demeure de se conformer aux conditions fixées par les autorisations et dérogations qu'il accorde en application de l'article L.631-7 précité, aux titulaires desdites autorisations et dérogations ; qu'ainsi, la BANQUE HERVET n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concernée par une décision qui est mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales" ; Considérant que la mise en demeure par laquelle l'administration ordonne au titulaire d'une dérogation accordée en application de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation de se conformer aux prescriptions qu'elle contient n'est pas au nombre des décisions visées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en particulier, elle n'a le caractère ni d'une mesure de police au sens de cette loi, ni d'une sanction ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme retirant l'autorisation accordée le 2 mars 1990 ; qu'ainsi, la BANQUE HERVET n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 novembre 1995, qui a d'ailleurs permis d'engager un débat contradictoire, a été prise en violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susrappelé ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la mise en demeure adressée le 11 novembre 1995 ne retire pas l'autorisation précédemment accordée à la BANQUE HERVET ; que celle-ci ne saurait donc, en tout état de cause, soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de ses droits acquis ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en mettant en demeure la BANQUE HERVET de se conformer aux conditions dont était assortie l'autorisation qu'il lui avait accordée le 2 mars 1990, alors même que celle-ci n'est ni propriétaire, ni locataire des locaux qu'elle avait proposés en compensation ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au vu de contrôles effectués dès septembre 1990 et renouvelés en 1995 démontrant que le local de compensation n'était pas affecté à un usage d'habitation, que la compensation précitée n'avait pas été effectivement réalisée, alors même que l'autorisation accordée en mars 1990 indiquait que la compensation avait été constatée à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la BANQUE HERVET doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la BANQUE HERVET la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La requête de la BANQUE HERVET est rejetée. 01-01-05-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Code de la construction et de l'habitation L631-7, L651-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.