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97PA02078

CETATEXT000007440000 J1XLX2001X07X0000002078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 97PA02078, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02078 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème Chambre B) VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés le 31 juillet 1997 et le 20 octobre 1997 présentés pour Mme Paule X... demeurant, ..., par Maître Z... avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9111751/5 - 9111752/5 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions en date du 5 juin 1991 du directeur de l'établissement public des invalides de la marine de nommer Mlle Françoise Y... et Mme Germaine A..., agents contractuels de deuxième catégorie, sur des contrats de 1ère catégorie ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations du cabinet CABANES et Associés, avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient Mme X..., statué sur le moyen tiré par elle de l'absence de justification des diplômes de Mlle Y... et de Mme A... ainsi que sur celui tiré de l'absence d'examen par la commission consultative paritaire de ses titres et mérites professionnels ; qu'ainsi ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 46-659 du 11 avril 1946 fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande : "Article 2 - Les emplois d'auxiliaires sur contrat sont répartis comme suit : emplois hors catégorie ; emplois de première catégorie ; emplois de deuxième catégorie ; emplois de troisième catégorie ; Les diplômes ou, à défaut, les durées de pratique professionnelle exigés des candidats aux emplois d'auxiliaire sur contrat des première, deuxième et troisième catégories sont rémunérés ou fixés par arrêté du ministre des travaux publics et des transports" ; et qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 12 avril 1946 modifié pris pour l'application dudit décret : "Article 2 - Ne pourront être recrutés pour occuper un emploi de première catégorie que les titulaires de l'un des diplômes ou brevets énumérés ci-après : - Licence .... Toutefois, pourront être nommés à l'un des emplois de la première catégorie, les candidats pouvant présenter, à défaut de l'un des diplômes ou brevets précités, des références justifiant d'au moins dix années de pratique professionnelle (scientifique, industrielle, commerciale ou juridique). Le ministre chargé de la marine marchande aura pleine liberté pour l'appréciation de ces références. Si le candidat possède un des diplômes ou brevets exigés pour la nomination à un poste, de la deuxième catégorie, le nombre d'années de pratique minimum visé à l'alinéa ci-dessus sera réduit à cinq années." ; Sur l'irrégularité de l'avis donné par la commission consultative paritaire sur la nomination de Mme A... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la direction de l'établissement a établi en retenant comme critères de choix, les diplômes ou l'expérience professionnelle des candidats, les responsabilités exercées et l'ancienneté, une liste initiale unique d'agents promouvables sur un contrat de première catégorie ; que la commission consultative paritaire a cependant décidé d'attribuer, l'un des deux postes à pourvoir à un agent de plus de cinquante cinq ans, en portant son choix sur Mme A... ; que ni les dispositions susrappelées de l'arrêté ministériel du 12 avril 1946 ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'autorisait la commission consultative paritaire à retenir comme critère de choix, en sus de la justification de diplômes ou de pratiques professionnelles, l'âge des candidats méritants ; qu'ainsi, la commission a entaché son avis d'irrégularité en décidant d'attribuer un emploi de première catégorie à Mme A... ; que par suite la décision du directeur de l'établissement public des invalides de la marine nommant Mme A... sur un contrat de première catégorie doit être annulée ; Sur le moyen tiré de l'erreur de fait ayant entaché l'avis de la commission consultative paritaire sur le choix de Mlle Y... : Considérant que si le dossier de Mlle Y... soumis à l'examen de la commission consultative paritaire mentionne l'obtention d'un diplôme du niveau de la maîtrise alors que l'intéressée justifie d'une licence de lettre et d'une troisième année d'étude de droit, il résulte des pièces du dossier que les membres représentant le personnel s'étant prononcé en faveur de Mme X... et les représentants de l'administration et du président avec voix prépondérante s'étant prononcés en faveur de Mlle Y... essentiellement en raison du poste de secrétaire adjoint du conseil supérieur de l'établissement qu'elle occupait, cette inexactitude a été sans influence notable sur l'avis donné par la commission consultative paritaire ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ayant entaché le choix de Mlle Y... : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en décidant, au vu de son expérience et de ses responsabilités de nommer Mlle Y... sur un emploi ouvert de préférence à Mme X..., la direction de l'établissement national des invalides de la marine à commis une erreur manifeste d'appréciation sur les mérites de l'agent qu'elle a retenu, comparés à ceux dont fait état Mme X... en évoquant ses diplômes, son ancienneté sa notation et ses responsabilités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la nomination de Mme A... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'établissement national des invalides soit condamné à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'établissement public des invalides de la marine à verser à Mme X... la somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la nomination de Mme A... par le directeur de l'établissement public des invalides de la marine sur un contrat de première catégorie.Article 2 : La décision en date du 5 juin 1991 du directeur de l'établissement public des invalides de la marine nommant Mme A... est annulée.Article 3 : L'établissement public des invalides de la marine versera à Mme X... la somme de 5000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE 36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Décret 46-659 1946-04-11 art. 2

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