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99PA02137

CETATEXT000007440004 J1XLX2001X07X0000002137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440004.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 juillet 2001, 99PA02137, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02137 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1999 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... par Maître Philippe DELELIS, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9818155/7 en date du 15 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée le 21 juillet 1998 par l'architecte des bâtiments de France au syndicat des copropriétaires du ... en vue d'installer un ascenseur dans la cage d'escalier dudit immeuble ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de Maître DELELIS, avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme "A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à l'autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à l'autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur" ; qu'aux termes de l'article R.313-14 du même code : "sous réserve des dispositions des articles R.313-15 et R.313-16, les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422-2 n'est pas exigé sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer" ; qu'en vertu de l'article R.313-19-3, les dispositions de cet article R.313-14 demeurent applicables après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation spéciale relative à des travaux ayant pour effet de modifier l'état d'un immeuble pour lesquels ni le permis de construire ni la déclaration de travaux ne sont exigés, l'architecte des bâtiments de France exerce un contrôle sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ; que ce contrôle a pour objet de vérifier d'une part, que les travaux envisagés ne remettent en cause ni les options fondamentales du plan, ni le régime général de protection voulu pour chaque immeuble et d'autre part, que les travaux ne compromettent pas l'objectif général de sauvegarde et de mise en valeur de ces immeubles ; Considérant que le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris approuvé le 26 juillet 1991 a classé l'immeuble situé ... dans les immeubles de catégorie 2 qui doivent être conservés et restaurés ; que ce classement n'a pas pour effet d'imposer une conservation à l'identique de l'immeuble dès lors que les travaux en cause restent compatibles avec les objectifs du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; qu'il résulte de l'instruction que le plan approuvé en ce qui concerne le 7ème arrondissement de Paris a été mis en oeuvre en vue de protéger notamment le patrimoine des édifices et hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles situés autour des Invalides ; que si des immeubles d'architecture classique de la fin XIXème siècle ont été classés comme devant être conservés, ils l'ont été en vue de préserver l'environnement du patrimoine et la continuité historique du tissu urbain ; que par suite, nonobstant la circonstance que l'article 5 alinéa 2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement étende la prescription de conservation aux éléments de décoration intérieure tels que les escaliers, limons et rampes, il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant l'installation d'un ascenseur dans la cage d'escalier de l'immeuble du XIXème siècle situé au ..., compatible avec les objectifs susrappelés du plan de sauvegarde, l'architecte des bâtiments de France ait méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'architecte des bâtiments de France en date du 21 juillet 1998 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme X..., partie perdante, puissent obtenir la condamnation de l'Etat à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que le syndicat des copropriétaires du ... qui n'a pas malgré les observations produites par les demandeurs contestant en la qualité de son syndic à le représenter, régularisé la procédure en produisant l'habilitation pour agir de l'assemblée générale des copropriétaires, n'est pas recevable à demander la condamnation de M. et Mme X... sur le fondement des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires du ... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-02-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - AMELIORATION DES QUARTIERS ANCIENS - SECTEURS SAUVEGARDES Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L313-2, R313-14

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