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98PA01282

CETATEXT000007440009 J1XLX2001X06X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 juin 2001, 98PA01282, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01282 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1998 présentée pour la COMMUNE DE VERSAILLES par Me Pignot, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N°974418/974419 en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme Rouillac, l'arrêté du maire de Versailles en date du 11 août 1997 accordant un permis de construire à Mme Langenskiold et l'a condamnée à leur verser une somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner les époux Rouillac au versement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 1988, la SNC VILLENEUVE L'ETANG a acquis une propriété, dénommée " Petit Château de Fausse Repose ", d'une superficie de 3 hectares 35 ares située au N°41, avenue de Villeneuve l'Etang à Versailles ; que cette propriété a été alors divisée en six lots répertoriés sous les lettres A à F ; que, par un certificat d'urbanisme délivré le 27 novembre 1995, la COMMUNE DE VERSAILLES a indiqué que le lot F, d'une superficie de 2 147 m2, était classé en zone Ugb du plan d'occupation des sols de la commune et que toute construction sur ce lot devrait donc être précédée d'une autorisation de lotir délivrée sous condition de l'existance d'une servitude de passage ; qu'il était indiqué, sur le plan joint audit certificat, que la servitude à créer serait établie sur les lots A, B et C ; que, suivant un acte de vente dressé le 14 mars 1996, la société GBGO, devenue propriétaire de l'ensemble des lots, a vendu aux époux Rouillac ainsi qu'à la société civile immobilière D et D, dont ceux-ci sont les seuls associés, l'ensemble du lot A ainsi qu'une partie du lot B ; que, par un arrêté en date du 6 janvier 1997, le maire de Versailles a autorisé la division du lot F en deux lots dont l'un, dit lot F2 été conservé par la société GBGO et l'autre, dit lot F1, a été cédé, le 27 janvier 1997, à Mme Langenskiold ; que cette dernière a, le 27 juin 1997, déposé auprès des services de la COMMUNE DE VERSAILLES une demande de permis de construire concernant la construction d'une maison d'habitation ; que, par un arrêté en date du 11 août 1997, le maire de Versailles a accordé le permis de construire sollicité ; que les époux Rouillac ont contesté ledit arrêté devant le tribunal administratif de Versailles en faisant valoir qu'il avait été accordé sur le fondement d'une autorisation de lotir elle-même entachée d'illégalité en l'absence de tout accès à la voie publique découlant de l'existence d'une servitude de passage ; que, par le jugement contesté, le tribunal a fait droit à cette demande d'annulation en retenant le moyen ainsi invoqué ; Considérant que, par un arrêt rendu ce jour, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 octobre 1997 annulant le permis de lotir du 6 janvier 1997 et a rejeté la demande des époux Rouillac tendant à ce que soit annulé ledit permis ; que, dès lors que les époux Rouillac ont invoqué, à l'appui de leur requête en annulation du permis de construire accordé le 11 août 1997 à Mme Langenskiold, le seul moyen tiré de l'illégalité dont aurait été affectée l'autorisation délivrée le 6 janvier 1997, la COMMUNE DE VERSAILLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 11 août 1997 par laquelle le maire a accordé ce permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE VERSAILLES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Rouillac la somme de 20 000 F demandée par ces derniers en application de l'article L.761-1 précité ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Rouillac à verser à la COMMUNE DE VERSAILLES la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement N°974418/974419 en date du 2 décembre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Rouillac devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Rouillac relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : M. et Mme Rouillac verseront à la COMMUNE DE VERSAILLES une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-03-025-02-02-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - CONDITIONS DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1

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