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98PA01291

CETATEXT000007440010 J1XLX2001X06X0000001291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 juin 2001, 98PA01291, inédit au recueil Lebon 2001-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01291 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1998, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE, par Me Z..., avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 912188 en date du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation des époux De Y... à lui verser une somme de 391.800 F et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à ces derniers de mettre à la disposition de la commune une parcelle de terrain faisant l'objet d'une offre de concours acceptée en 1971 ; 2 ) d'ordonner aux époux De Y... d'exécuter l'offre de concours du 25 novembre 1971 en ce qui concerne les 976 m2 de terrain restant leur appartenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard au-delà d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; 3 ) de condamner les époux De Y... à lui verser une indemnité d'un montant de 391.800 F en réparation du préjudice causé par la distraction de 1934 m de terrain de la parcelle comprise dans l'offre de concours faite en 1971, sous la même astreinte ; 4 ) de condamner les époux De Y... au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande d'injonction présentée en première instance par la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE, le tribunal a retenu l'impossibilité, pour le juge administratif, d'adresser, dans le cadre du litige dont il était saisi, des injonctions à des personnes privées ; qu'il a ainsi suffisamment répondu aux conclusions dont il était saisi ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, irrégulier ; Considérant, en second lieu, que si les premiers juges ont, après avoir estimé que l'engagement pris par les époux De Y... constituait une offre de concours, refusé de faire droit aux conclusions de la commune à fin d'injonction et d'indemnisation qu'elle avait présentées, l'éventuelle absence de bien-fondé des motifs de rejet qu'ils ont retenus n'est pas de nature à entacher le jugement d'une contrariété de motifs de nature à entraîner son annulation ; Sur la portée des engagements souscrits par les époux De Y... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 25 novembre 1971 adressée au maire de la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE, M. et Mme De Y... se sont engagés à céder gratuitement à la commune, afin de permettre à cette dernière de réaliser des équipements collectifs, une partie d'un terrain qu'ils envisageaient d'acquérir et pour lesquels ils étaient titulaires d'une promesse de vente ; que ce document indiquait que cette parcelle formerait le fond du terrain au-delà d'une distance de 80 mètres à partir du chemin vicinal, que la cession serait effectuée sous réserve de l'obtention par les intéressés d'un permis de construire et que la commune devait prendre à sa charge les frais liés à cette cession ; que, par une délibération du 29 novembre 1971, le conseil municipal a accepté la proposition des époux De Y... ; que ces derniers ont obtenu le permis de construire sollicité le 18 août 1972 et ont acquis le terrain en cause le 30 octobre 1972 ; que, par décision du 20 février 1972, le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a, conformément aux dispositions de l'article 295 du code des communes alors en vigueur, déclaré d'utilité publique l'acquisition d'une superficie de 2930 m2 située sur l'emprise de la propriété des époux De Y... ; Considérant que, compte tenu de la précision des engagements ainsi pris et de l'acceptation de la commune, il y a lieu de considérer que la lettre des époux De Y... du 25 novembre 1971 vaut offre de concours portant sur la rétrocession à la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE d'une parcelle d'une superficie de 2930 m2 constituant le prolongement, au-delà d'une longueur de 80 mètres décomptée à partir de la voie publique, du terrain acquis par ceux-ci ; que si, par une deuxième lettre en date du 29 janvier 1976, les époux De Y... ont signé un nouvel engagement limitant à une superficie de 976 m2 la cession gratuite faite à la COMMUNE SAINT-NOM LA BRETECHE sous réserve de l'octroi d'un droit de passage au raccordement à l'égout et d'une autorisation d'accès à la voirie, cet engagement n'a jamais fait l'objet d'un accord de la part de la commune ; que, dans ces conditions, la commune est fondée à demander l'exécution de l'engagement ainsi pris le 25 novembre 1971 et que soit mise en jeu la responsabilité contractuelle des époux De Y... en cas de manquement à l'accord ainsi conclu ; Sur la demande d'injonction présentée par la commune : Considérant que s'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux personnes privées qui ont contracté avec une personne publique lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement lorsque la personne publique en cause ne peut user des moyens de contrainte à l'encontre d'un cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle ; qu'en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit d'adresser, à l'encontre dudit cocontractant, une injonction éventuellement assortie d'une astreinte d'avoir à exécuter ses obligations contractuelles ; Considérant que, pour entrer en possession de la parcelle de terre de 976 m2 que les époux De Y... se sont engagés à lui céder gratuitement, la commune ne dispose directement d'aucun moyen de contrainte à l'encontre de ceux-ci, les obligeant à procéder à la rétrocession de la parcelle en cause, et doit donc s'adresser au juge pour surmonter leur résistance ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'appartenait pas au juge administratif d'adresser des injonctions à des personnes privées dans un litige de cette nature ; que le jugement doit, en conséquence, être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'enjoindre aux époux De Y... de rétrocéder à la commune la parcelle de terrain de 976 m2 demeurée libre de toute occupation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la commune : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 décembre 1980, les époux De Y... ont cédé une partie de leur terrain d'une superficie de 1934 m2, située au delà de la limite des 80 mètres mentionnée dans l'acte du 25 novembre 1971, aux époux X... ; qu'ainsi, ils ont soustrait, en méconnaissance des engagements conclus, ladite parcelle du terrain faisant l'objet de leur offre de concours ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE est en droit de demander à être indemnisée du préjudice que lui a causé cette soustraction irrégulière résultant de la perte de jouissance de la parcelle en question ; Considérant, toutefois, que, pour établir le montant de la somme de 391.800 F qu'elle estime lui être due à ce titre, la commune se réfère à une évaluation de la valeur vénale de la parcelle voisine de 976 m2 telle qu'elle avait été dressée par le service des domaines le 23 décembre 1988, alors qu'il y a lieu de prendre en compte, pour l'évaluation dudit préjudice, la valeur vénale du terrain en cause à la date du 30 novembre 1972 à laquelle les époux De Y... sont, après l'obtention du permis de construire, devenus propriétaires du terrain faisant l'objet de l'offre de concours ; qu'une telle évaluation n'a pas été effectuée par la commune ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE ne justifie du montant du préjudice qu'elle aurait subi à raison de l'impossibilité de disposer de la parcelle qui a été soustraite ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les époux De Y... à payer à la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux De Y... de procéder à la rétrocession de la parcelle de terrain de 976 m2 faisant l'objet de l'offre de concours du 25 novembre 1971.Article 2 : Il est enjoint aux époux De Y... de procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à la rétrocession à la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE de la parcelle de 976 m2 faisant l'objet de l'offre de concours du 25 novembre 1971.Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre des époux De Y... s'ils ne justifient pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, procédé à la rétrocession à la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE de la parcelle de 976 m2 faisant l'objet de l'offre de concours du 25 novembre 1971 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-NOM LA BRETECHE est rejeté. 39-01-03-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX Code de justice administrative L761-1 Code des communes 295

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