CETATEXT000007440015 J1XLX2001X06X0000001554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440015.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 01PA01554, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01554 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 4 mai 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société civile immobilière BARTON, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est 79 rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret, ayant pour avocat Me X... ; la SCI BARTON demande à la cour que : 1 ) jusqu'à ce qu'elle statue sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986, elle ordonne la suspension de l'exigibilité des impositions contestées ; 2 ) elle condamne l'Etat au paiement de la somme de 3 588 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la nature des conclusions de la requête : Considérant que la SCI BARTON demande à la cour d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la "suspension des effets du jugement" du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 et publié au Journal officiel du 23 novembre 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ; Considérant que s'agissant d'une demande de référé-suspension présentée devant le juge d'appel, la date à prendre en compte pour déterminer la procédure et les règles applicables est la date à laquelle a été enregistrée pour la première fois au greffe d'une juridiction administrative la demande d'annulation de la décision attaquée ou, comme en l'espèce, la demande en décharge des impositions vainement contestées devant le directeur des services fiscaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée en ce sens par la SCI BARTON devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée au greffe de cette juridiction le 2 juin 1995, soit antérieurement à la date de publication au Journal officiel du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules sont applicables les règles de sursis à exécution antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000, reprises, pour ce qui est de la présente requête, à l'article R. 811-17 du code de justice administrative aux termes duquel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ; que, lorsque ces conditions sont réunies, le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement de première instance rejetant une demande en décharge d'impositions et mettant fin au sursis de paiement obtenu par le contribuable, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles se rapportant aux impositions régulièrement contestées devant lui ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'en se bornant à invoquer l'imminence de mesures de recouvrement forcé pour un montant de 762 617 F sans donner à la Cour la moindre précision sur son patrimoine, sur ses charges et sur ses éventuelles autres dettes, la SCI BARTON ne justifie pas que l'exécution des articles du rôle correspondant aux impositions qu'elle conteste serait de nature à entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sa requête à fin de sursis à exécution doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI BARTON doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : La requête de la SCI BARTON est rejetée. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code de justice administrative L521-1, R811-17, L761-1 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5 Loi 2000-597 2000-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.