CETATEXT000007440016 J1XLX2001X06X0000001565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98PA01565, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01565 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement le 18 mai 1998 et le 7 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés pour Melle Thérèse X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats ROUVIERE-BOUTET ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9405099/1 du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de construction-vente "Les heures claires", dont Melle X... détient 50% du capital, a réalisé un programme immobilier à Mandelieu (Alpes-Maritimes) ; que par actes notariés des 18 et 30 décembre 1981, ladite SCI a cédé à la S.A.R.L. "La clairière" les trois tranches de ce programme immobilier pour un prix de 28.710.000 F pour les deux premières tranches et de 22.388.500 F pour la troisième ; qu'au 31 décembre 1983, la S.A.R.L. "La clairière" n'ayant réglé que la somme de 21.617.500 F sur le prix convenu, les deux sociétés par convention du 10 février 1984 ont décidé de modifier pour les deux premières tranches les modalités de versements du prix de vente en reportant au 31 décembre 1983 les échéances de paiement initialement fixées aux 31 décembre 1981 et 1982 et de mettre à la charge de la SCI "Les heures claires", au prorata temporis, des intérêts au taux de 13,4% l'an sur tous les versements effectués par l'acheteur avant cette date et, en contre partie, de mettre à la charge de ce dernier des intérêts calculés au même taux en cas de versement tardif à compter du 1er janvier 1984 ; que l'administration a estimé que la décision de la SCI "Les heures claires" de ne pas percevoir des intérêts sur les sommes non versées à compter de cette date par l'acheteur constituait un acte anormal de gestion dont procèdent les rappels litigieux ; que Melle X... a été imposée, à ce titre, à l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 en raison de la quote-part qu'elle détenait dans le capital de la SCI "Les heurs clairs" ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a confirmé le bien-fondé des rappels dont s'agit ; Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. "La clairière" était l'unique client de la SCI "Les heures claires" et assurait la commercialisation de la totalité de sa production ; que ladite S.A.R.L., qui avait acquis, ainsi qu'il vient d'être dit, le programme immobilier en question en cours de réalisation, avec des délais de paiement devant lui permettre d'en assurer la commercialisation, connaissait de graves difficultés financières liées à l'état du marché immobilier, lesquelles étaient susceptibles de compromettre la bonne réalisation de l'ensemble de l'opération y compris pour la SCI "Les heures claires" ; que la non perception des intérêts dus par la S.A.R.L. "La clairière", constitue pour la SCI "Les heures claires" une aide financière directe à la S.A.R.L. ; que, ce faisant, ladite SCI doit être regardée, ainsi que le soutient Melle X..., comme justifiant avoir consenti cet avantage en vue d'assurer la bonne fin de l'opération immobilière que la S.A.R.L. "La clairière", dans la conjoncture de l'époque, ne pouvait assurer seule sans risquer de cesser son activité ; qu'ainsi, et pour ces motifs, cette opération ne saurait être regardée comme constituant pour la SCI "Les heures claires" un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Le jugement n 9405099/1 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Melle X... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.