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98PA01882

CETATEXT000007440023 J1XLX2001X06X0000001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 juin 2001, 98PA01882, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01882 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour les époux X... demeurant ... 77550 par Me Y..., avocat ; les époux X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971840 du 15 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Moissy Cramayel pendant plus de quatre mois sur la demande qu'ils lui avaient adressée le 6 novembre 1996 en vue d'être indemnisés du préjudice causé par une aire de jeux ; 2 ) de leur allouer une somme de 46.0000 F en réparation du préjudice subi ; 3 ) de leur allouer une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de la SCP MILON-SIMON et associés, avocat, pour la commune de Moissy-Cramayel, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les époux X... demandent que la commune de Moissy-Cramayel soit condamnée à réparer les préjudices qui résultent pour eux des nuisances sonores provenant de l'utilisation du terrain de basket-ball installé sur l'aire de jeux communale qui jouxte leur habitation ; Considérant qu'il résulte clairement de l'instruction que les époux X... subissent des nuisances sonores importantes et fréquentes causées par la fréquentation non contrôlée à des horaires tardifs du terrain de basket-ball dont ils sont riverains ; qu'il appartenait au maire de la commune détenteur des pouvoirs de police de réglementer l'accès audit terrain en vue de modérer les nuisances dont cet équipement était la source ; qu'en s'abstenant de prendre une telle mesure, le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par les époux X... en condamnant la commune de Moissy-Cramayel à leur verser la somme de 50.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.261-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux époux X... la somme de 5.000 F au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 15 juin 1998 est annulé.Article 2 : La commune de Moissy Cramayel est condamnée à verser aux époux X... la somme de 50.000 F.Article 3 : La commune de Moissy Cramayel versera aux époux X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.261-1 du code de justice administrative.Article 4 : La requête des époux X... est rejetée. 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code de justice administrative L261-1

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