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98PA01919

CETATEXT000007440025 J1XLX2001X06X0000001919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98PA01919, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01919 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 16 juin 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme ELIDA FABERGE, dont le siège social est ... ; la société anonyme ELIDA FABERGE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9305335/1 du 23 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la réduction d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme ELIDA FABERGE a, au cours de l'année 1987 et pour une durée supérieure à six mois, pris en location pour les besoins de son établissement de Paris plusieurs véhicules de tourisme ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que les valeurs locatives de ces véhicules, déclarées par la société pour le calcul de sa taxe professionnelle, devaient être déterminées à partir de leur prix de revient toutes taxes comprises et a procédé aux rehaussements de base correspondants ; qu'en appel, la société anonyme ELIDA FABERGE soutient que le prix de revient à prendre en compte pour déterminer les valeurs locatives des véhicules devait être calculé hors taxe ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a notamment pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans, cet article prévoit, en son 3 , premier alinéa, que, " ...lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient", l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts précisant que ce prix de revient s'entend de "celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements" ; qu'aux termes du second alinéa du 3 de l'article 1469 : "Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier pris en location ne peut différer de plus de 20 % de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements ; que, pour un véhicule de tourisme dont, en vertu de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, l'acquisition n'ouvre pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui l'a grevée, en faveur du propriétaire qui l'utilise pour son propre compte, cette base est constituée par le prix d'acquisition du véhicule, TVA comprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris a fait une exacte application des dispositions combinées des premier et second alinéa du 3 de l'article 1469 du code général des impôts, en jugeant que, pour déterminer la valeur locative des véhicules de tourisme pris en location, à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1987 par la société anonyme ELIDA FABERGE, l'administration avait à bon droit pris en compte le prix taxe sur la valeur ajoutée comprise, payé pour l'acquisition de ces véhicules par le bailleur, alors même que celui-ci était, du fait de son activité de loueur et de la soumission des loyers à la TVA, en droit, en vertu de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts, de déduire la taxe incluse dans ce prix, et, corrélativement, tenu de calculer ses amortissements sur la base d'un prix hors taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme ELIDA FABERGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;Article 1er : La requête de la société anonyme ELIDA FABERGE est rejetée. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469 CGIAN2 310 HF, 237, 242

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