CETATEXT000007440036 J1XLX2001X06X0000002899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98PA02899, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02899 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Belkacem HELLA, demeurant ... ; M. HELLA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961560 du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1994 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Vauréal ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : "Les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale." ; que l'article 1391 du même code dispose que : "Les redevables âgés de plus de soixante quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1447." ; Considérant que M. HELLA soutient être en droit de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour son habitation principale ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. HELLA, au 1er janvier de l'année 1994, n'était pas titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale, ni d'ailleurs de l'allocation aux adultes handicapés ; que, par ailleurs, il était âgé de moins de soixante quinze ans au 1er janvier de cette même année ; que par suite, ne rentrant ni dans les prévisions de l'article 1390 du code général des impôts, ni dans celles de l'article 1391 du même code, l'administration a pu, à bon droit, lui refuser l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues par les dispositions précitées alors même que son fils majeur vivant sous son toît était titulaire de l'allocation prévue en faveur des adultes handicapés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HELLA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti en 1994 dans les rôles de la commune de Vauréal ;Article 1er : La requête de M. HELLA est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1390, 1391 Code de la sécurité sociale L815-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.