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97PA00638

CETATEXT000007440037 J1XLX2001X10X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440037.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 97PA00638, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00638 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré le 17 mars 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 92055358/1 9210162/1 en date du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé, à concurrence de 2.963.749 F, à la société Eurofind Holding Limited, la décharge des droits afférents à l'imposition des plus values auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Eurofind Holding Limited ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jours de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 décembre 1988, dans le cadre d'une augmentation de capital, la société Eurofind Holding Limited, domiciliée à Jersey, a fait apport à la société belge MECASEAT, en contrepartie d'actions de cette dernière, des 6773 actions qu'elle détenait dans le capital de la société française MERAL ; que l'administration fiscale a imposé la société Eurofind Holding Limited, à concurrence de la somme de 2.963.749 F en droits, sur les plus-values de cession de droits sociaux réalisées lors de cette opération en application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à ladite société la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160" ; Considérant que l'article 244 bis B est issu de l'article 8 de la loi 78-688 du 5 juillet 1978 ; que cette loi qui abroge en son article 1er les seules dispositions concernant les valeurs mobilières de la loi 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values, n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application du nouveau régime d'imposition des plus-values, limité aux "plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes" ainsi qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1978 qui ne vise que "les gains nets en capital réalisés ... par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux" ; Considérant au surplus que l'article 160 du code général des impôts auquel renvoie l'article 244 bis B ne s'appliquait dans sa rédaction en vigueur pendant les années d'imposition qu'à des personnes soumises à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'expression "personnes morales ayant leur siège social hors de France", à laquelle fait référence l'article 244 bis B, ne peut être regardée comme englobant les sociétés de capitaux dont les résultats ne sont pas soumis en France à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Eurofind Holding Limited la décharge des impositions litigieuses au motif qu'étant une société de capitaux, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 244 bis B, 160 Loi 76-660 1976-07-19 art. 1 Loi 78-688 1978-07-05 art. 8, art. 1, art. 2

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