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98PA00708

CETATEXT000007440039 J1XLX2001X10X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440039.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 98PA00708, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00708 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998, présentée pour M. Laurent X..., par Me SONET, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 juin 1996 par laquelle le conseil des maîtres de l'école primaire Jean Moulin de Saint-Léger-en-Yvelines a prononcé un avertissement à l'encontre de sa fille Gwendoline et, d'autre part, des décisions implicites de rejet des recours formés les 17 et 25 juillet 1996 contre cette sanction ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; C VU l'ordonnance en date du 11 juin 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 11 juillet 2001 la clôture de l'instruction ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de Me SONET, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une lettre en date du 27 juin 1996, la directrice de l'école primaire Jean Moulin de Saint-Léger-en-Yvelines a informé M. X... que sa fille Gwendoline avait fait l'objet d'un avertissement, pour comportement agressif et dangereux à l'égard des autres élèves, prononcé par le conseil des maîtres de l'école dans sa réunion du même jour ; que cette mesure, qui n'apporte aucune modification à la situation scolaire de cette élève et qui n'a fait l'objet d'aucune inscription dans son livret scolaire, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette mesure et contre les décisions implicites rejetant les recours administratifs formés par M. X... pour en demander l'annulation sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Code de justice administrative L761-1

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