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97PA02217

CETATEXT000007440044 J1XLX2000X05X0000002217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440044.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97PA02217, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02217 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 12 août et le 28 octobre 1997, présentés pour M. Roland A..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Roland A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté, d'une part, sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mars 1995 du maire d'Ivry-sur-Seine délivrant à M. X... un permis de construire un garage automobile, ensemble contre la décision du maire rejetant son recours gracieux dirigé contre ledit permis, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance du permis de construire litigieux et de la carence de la commune à faire respecter la prescription imposé par l'arrêté du 22 mars 1995 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 ) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser une somme de 300.000 F, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande initiale ; C 4 ) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 12.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU, en date du 28 septembre 1999, l'ordonnance de clôture d'instruction ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de M. A... et celles de Me Z..., avocat, pour la commune d'Ivry-sur-Seine, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A..., pour contester la régularité du jugement attaqué, fait valoir dans sa requête sommaire que le tribunal administratif de Melun était irrégulièrement composé, il n'assortit ce moyen, qui n'est d'ailleurs pas repris dans ses mémoires ultérieurs, d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, un tel moyen doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 1995 par lequel le maire d'Ivry-sur-Seine a délivré un permis de construire un garage à M. X..., M. A... fait valoir, en premier lieu, que cette autorisation de construire méconnaît les dispositions de l'article UG7 du plan d'occupation des sols aux termes desquelles : "Sur la limite séparative formant fond de parcelle, les constructions seront obligatoirement implantées en retrait, à l'exception des bâtiments dont la hauteur des murs aveugles en limite séparative ne dépasse pas 3,5 mètres" ; qu'il résulte de ces dispositions que de telles prescriptions ne s'appliquent qu'aux limites séparatives formant fond de parcelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé à l'angle de la rue Gaston Picard et de l'avenue de Verdun et que, compte tenu de sa configuration, sa limite séparative d'avec la parcelle cadastrée 117 appartenant à M. A..., sur laquelle est implantée une remise, constitue, dès lors qu'elle est perpendiculaire à l'avenue de Verdun, une limite latérale sur laquelle une construction en retrait n'est pas exigée ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UG7 du plan d'occupation des sols, inapplicables en l'espèce ; Considérant, en second lieu, que, si M. A... soutient que la construction réalisée excède la hauteur autorisée par le permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur indiquée dans la demande de permis de construire aurait été volontairement minorée de façon à induire en erreur l'administration ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'indemnisation présentées par M. A..., sur le fondement d'une faute qu'aurait commise le maire d'Ivry-sur-Seine en délivrant le permis de construire attaqué, doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux confortatifs du sol prescrits par l'inspection des carrières et repris dans l'arrêté litigieux n'auraient pas été réalisés et qu'ainsi la commune aurait commis une faute en ne veillant pas au respect de telles prescriptions ; qu'en outre, il n'est pas démontré qu'un tel manquement aurait causé un préjudice à M. A... ; Considérant, enfin, que les permis de construire étant délivrés sous réserve des droit des tiers, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune en invoquant les nuisances que pourraient provoquer l'exploitation du garage dont la construction a été ainsi autorisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Ivry-sur-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 précité, de condamner M. A... à payer à la commune d'Ivry-sur-Seine la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) Arrêté 1995-03-22 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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