CETATEXT000007440048 J1XLX2000X05X0000002587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 99PA02587, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02587 2E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU l'ordonnance en date du 6 juillet 1999, enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. OLEGARIO LOBATO DIAZ ; VU la requête, enregistrée le 24 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. OLEGARIO LOBATO DIAZ, demeurant Pola de Siero ... (Asturies) ; M. OLEGARIO LOBATO DIAZ demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9911452/1 du 28 juin 1999 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de biens et services effectués par sa société en France ; 2 ) de lui accorder le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n 94-1143 du 26 décembre 1994 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris du 28 mai 1998 rejetant sa requête pour n'y avoir pas apposé, malgré une mise en demeure, un timbre fiscal de cent francs, M. OLEGARIO LOBATO DIAZ, qui est domicilié en Espagne, fait valoir, d'une part, qu'il avait adressé au greffe du tribunal un mandat postal de ce montant et, d'autre part, que l'acquisition d'un timbre fiscal constitue une formalité impossible pour un justiciable demeurant hors du territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 44-1 de la loi de finances pour 1994 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 94-1143 du 26 décembre 1994 fixant les modalités et conditions d'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi de finances pour 1994, qui a été codifié à l'article 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts : "Le droit de timbre sur requête peut être acquitté : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.