CETATEXT000007440050 J1XLX2000X05X0000002885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mai 2000, 96PA02885, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02885 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1996, présentée pour la SCI "LE PUITS SANS VIN", domiciliée ..., M. José Manuel DE C... CORREIA, Mme Jacqueline Z..., épouse DE C... CORREIA, M. José Carlos Y..., Mme Marie Antonia de C... CORREIA, épouse Y..., par Me A..., avocat, qui demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9202082/6 du 4 juin 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation du Syndicat intercommunal d'Assainissement de la vallée du ru de Marivel, prononcée au titre de la perte de leur fonds de commerce (valeur vénale du fonds et pertes d'exploitation), à une somme inférieure au préjudice demandé ; 2 ) de condamner le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel à leur verser les sommes de 2.000.000 F au titre de la perte du fonds de commerce et de 2.076.840 F au titre de la perte d'exploitation, et à les garantir des condamnations mises à leur charge au profit de la BNP ; 3 ) subsidiairement, à ce qu'un expert soit désigné pour évaluer la valeur exacte du fonds de commerce et l'ampleur du manque à gagner subi par les requérants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me D..., avocat, pour le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel et celles de Me X..., avocat, pour les Etudes Marc B..., - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur le montant du préjudice : Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent l'évaluation faite par le tribunal administratif de la part de leur préjudice tenant à la perte de leur fonds de commerce ; que la valeur des éléments incorporels de ce fonds doit être fixée à la date à laquelle son exploitation a cessé, soit le 5 avril 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du prix d'acquisition du fonds en 1989 et du chiffre d'affaires réalisé en 1990 et pendant le premier trimestre 1991, le tribunal administratif, en fixant à 800.000 F la valeur du fonds de commerce en avril 1991, en a fait une juste appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que les époux DE C... CORREIA et Y... demandent en outre la réparation du préjudice résultant de la perte de leurs revenus professionnels au cours de la période courant d'avril 1991 jusqu'au jour du jugement ; que, toutefois, et eu égard à l'ensemble des rémunérations qu'ils ont pu se procurer au cours de cette période, et dont le montant est établi par les pièces versées en appel, il ne résulte pas de l'instruction que leur perte de revenus excède la somme qui leur a été allouée à ce titre par les premiers juges ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait fait, de cette part de leur préjudice, une évaluation insuffisante ; Considérant, en troisième lieu, que les frais de procédure exposés par les requérants, dans le cadre d'un litige les ayant opposés à leur banque au sujet du remboursement de l'emprunt qu'ils avaient contracté pour acquérir leur fonds de commerce, ne sont pas la conséquence directe des travaux menés pour le compte du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel ; que les requérants ne sauraient donc être indemnisés du préjudice qu'ils estiment avoir subi à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a qu'en partie fait droit à leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer au Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel et à la société Sade la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés Cabinet d'études Marc B... et Devin-Lemarchand la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI "LE PUITS SANS VIN", de M. et Mme DE C... CORREIA et de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée du ru de Marivel et des sociétés Cabinet d'études Marc B..., Sade et Devin-Lemarchand tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.