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97PA02960

CETATEXT000007440056 J1XLX2000X05X0000002960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97PA02960, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02960 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré le 28 octobre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9306454 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jours de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 avril 1997 en tant qu'il a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986 suite à la taxation d'office, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, de crédits figurant sur ses comptes bancaires ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-1 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L.16 et L.69" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été régulièrement saisie, les vices de forme ou de procédure, postérieures à cette saisine, dont serait entaché son avis n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par conséquent, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... devant les premiers juges, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à la séance de la commission, lorsqu'elle a émis, le 13 septembre 1991, un avis favorable aux redressements en litige, était inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à ce moyen ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant la cour et le tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte des dispositions, déjà citées, de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, que M. X..., régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L.16 et L.69 du même livre, a la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, nonobstant le caractère non contraignant de la vérification dont il a fait l'objet ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'un certain nombre de crédits bancaires, qu'il n'identifie d'ailleurs pas avec précision, auraient pour origine le rapatriement de fonds lui appartenant en provenance de Côte d'Ivoire, fonds qui auraient été précédemment inscrits à son compte courant dans la société Sidevi ; que, toutefois, s'il produit des bordereaux de remises de chèques, en date des 9 mai, 12 septembre, 5 et 8 décembre 1986, pour des montants respectifs de 550.000 F, 25.000 F, 30.000 F et 50.000 F, mentionnant comme tireur la société Sidevi et des extraits de la comptabilité de ladite société faisant état de débits à son compte courant d'un montant de 1.000.000 F en décembre 1985 et 1.260.000 F en décembre 1986, ces documents, en l'absence notamment de toute concordance entre les sommes y figurant et les dates des mouvements de fonds, ne permettent pas d'établir l'origine et la nature des sommes figurant au compte bancaire de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire une attestation dépourvue de valeur probante, M. X... n'établit pas que certains crédits bancaires taxés s'expliqueraient par la cession en Côte d'Ivoire de matériels lui appartenant ; Considérant, en troisième lieu, que la cour ne trouve au dossier aucun autre document permettant d'établir la nature et l'origine des crédits taxés ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le contribuable connaîtrait des difficultés financières est inopérant à l'appui d'une demande en décharge d'impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôts sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1986 ;Article 1er : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Paris est remis intégralement à sa charge en droits et pénalités.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L192 Loi 87-502 1987-07-08 art. 10-1

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