CETATEXT000007440058 J1XLX2000X05X0000002973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 2000, 99PA02973, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02973 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 1999, présentée par M. Richard NGUYEN X... QUI demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; M. NGUYEN X... QUI demande à la cour d'annuler le jugement n 9716241/3 du 16 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à l'Etat la somme de 315.000 F, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 22 septembre 1994 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment son article 124 ; VU la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports, et notamment son article 1er ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales de M. NGUYEN X... QUI : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date prise en compte par le jugement attaqué, soit le 6 avril 1998, M. NGUYEN X... QUI n'avait pas déféré à la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Paris, aux termes d'un jugement du 22 septembre 1994 confirmé sur ce point par la Cour de céans par un arrêt en date du 19 décembre 1997, et tendant à l'évacuation de son bateau dit "Mexico" du domaine public fluvial dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; que ni la circonstance que les propriétaires d'autres bateaux dans une situation similaire n'auraient pas été poursuivis, ni la circonstance que son bateau ne gênerait pas le trafic fluvial, ni enfin les difficultés pécuniaires qu'il invoque ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de la liquidation de l'astreinte à laquelle il a été soumis ; que, toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le taux d'astreinte prononcée en limitant son montant, pour la période du 13 juillet 1996 au 6 avril 1998, à la somme de 50.000 F ; que, par suite, M. NGUYEN X... QUI n'est fondé à demander la réformation du jugement du 16 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris que dans cette mesure ; Sur les conclusions incidentes de Voies Navigables de France : Considérant qu'à défaut de dispositions contraires, une astreinte ne peut être liquidée qu'au bénéfice de la partie au procès en faveur de laquelle la condamnation assortie de ladite astreinte doit être exécutée ; qu'en matière de contravention de grande voirie infligée à raison d'infractions commises sur le domaine public fluvial géré par Voies Navigables de France, cet établissement est, conformément aux dispositions du III de l'article 1er de loi du 31 décembre 1991 susvisé, "substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié" ; que les condamnations tendant à la réparation des atteintes portées à l'intégrité du domaine dont il assure la gestion, ainsi que le cas échéant, les astreintes dont elles sont assorties doivent, en conséquence, être prononcées et liquidées en faveur dudit établissement ; que les dispositions de l'article L.47 du code du domaine de l'Etat aux termes desquelles : "Les revenus, redevances, droits et taxes de toutes sortes, afférents au domaine immobilier de l'Etat, tant public que privé, sont recouvrés par le service des domaines ...", auquel, du reste, l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée déroge en ce qui concerne les produits du domaine public fluvial géré par Voies Navigables de France, ne sauraient être regardées comme imposant, par exception au principe ci-dessus rappelé, la liquidation desdites astreintes en faveur de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Voies Navigables de France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné M. NGUYEN X... QUI à payer à l'Etat, et non à lui-même, la somme due au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 22 septembre 1994 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer également ledit jugement en ce qui concerne le bénéficiaire de la condamnation prononcée ;Article 1er : M. NGUYEN X... QUI est condamné à payer à Voies Navigables de France la somme de 50.000 F.Article 2 : Le jugement du 16 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. NGUYEN X... QUI est rejeté. 24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code du domaine de l'Etat L47 Loi 90-1168 1990-12-29 art. 124 Loi 91-1385 1991-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.