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97PA03218

CETATEXT000007440061 J1XLX2000X05X0000003218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440061.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97PA03218, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03218 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 21 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME ALAIN COLAS TAHITI, représentée par Me PAVEC et Me Z..., mandataires judiciaires chargés de sa liquidation, ayant pour avocats Me X... et Me Y... ; la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9415653/1 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 par avis de mise en recouvrement du 15 avril 1994 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations du cabinet BERNARD-LAGARDE, avocat, pour Me PAVEC et Me Z..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par la présente requête, la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI (A.C.T) représentée par Me PAVEC et Me Z..., ses mandataires-liquidateurs, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle." ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1 Les locations de biens meubles corporels : b) s'il s'agit de moyens de transport : - Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ; - Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France." ; qu'enfin aux termes de l'article 172 de l'annexe II audit code : "Pour les locations de moyens de transport mentionnées au 1 et 1 bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelles proportions : a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI dont le siège est à Papeete (Polynésie française) a eu pour activité au cours des années 1989, 1990 et 1991 l'exploitation d'un voilier dénommé "Le Phocéa" amarré dans le port de Marseille où il a été immatriculé ; qu'au cours de ces années la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI a donné le voilier "Le Phocéa" en location en France à un seul client, M. Bernard A..., qui y était domicilié et qui s'est acquitté des loyers auprès des services comptables de la société situés ... ; que faute pour la société requérante d'établir que le voilier aurait été utilisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, il doit être présumé en application des dispositions précitées de l'article 172 de l'annexe II au code général des impôts avoir été utilisé en France ; que dès lors, quel que soit le lieu d'établissement du prestataire, les opérations de location litigieuses sont imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article 259 A précité du code général des impôts ; Considérant, qu'à la supposer établie, la circonstance que la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI aurait été soumise à l'impôt sur les sociétés polynésien est sans incidence sur le principe de son assujettissement en France à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI soutient que les agents de la direction des vérifications nationales et internationales étaient incompétents pour procéder à la vérification dont elle a fait l'objet dès lors qu'elle se trouve hors du champ d'application d'un impôt français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Considérant que les instructions administratives invoquées relatives à la compétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales concernent la procédure d'imposition et ne comportent par suite aucune interprétation du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ALAIN COLAS TAHITI est rejetée. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE CGI 259, 259 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 172

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