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97PA03219

CETATEXT000007440063 J1XLX2000X05X0000003219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97PA03219, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03219 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 21 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SNC GROUPE Bernard TAPIE, représentée par ses mandataires liquidateurs Me Z... et Me A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation, ayant pour avocats Me Y... et Me X... ; la société GROUPE Bernard TAPIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9514159/1 en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1985 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations du cabinet BERNARD Y..., avocat, pour Me Z... et Me A..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société en nom collectif GROUPE Bernard TAPIE, représentée par ses mandataires liquidateurs, Me Z... et Me A..., fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 1997 qui a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 1985 à raison d'une somme de 13.000.000 F facturée à la société japonaise Toshiba Corporation pour des prestations rendues au cours de ladite année ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1985 : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 259 dudit code : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité." ; qu'enfin aux termes de l'article 259 B du même code alors en vigueur : "Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ; Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; Prestations de publicité ; Prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; Prestations des experts-comptables ; Traitements de données et fournitures d'information ; Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ; Mise à disposition de personnel ; Prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article, sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Elle ne sont pas imposables en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté" ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 259 B, qui prévoient l'absence d'imposition en France des prestations réalisées au profit d'un bénéficiaire établi hors de la Communauté économique européenne, ne s'appliquent qu'aux opérations dont la liste figure audit article ; que, par suite, la société en nom collectif GROUPE Bernard TAPIE ne saurait valablement soutenir que la seule circonstance qu'une somme ait été perçue en échange d'une prestation effectuée au profit d'un client établi hors de la Communauté économique européenne suffit à exonérer ladite somme de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'instruction administrative du 15 février 1979, p. 24, dont les dispositions sont reprises à la documentation de base 3 A 2132 n 59 1er mai 1992 ne contient pas d'autres règles que celles susrappelées qui découlent des termes précités de l'article 259 B du code ; Considérant qu'il est constant que la somme litigieuse de 13.000.000 F, facturée le 5 décembre 1985 à la société Toshiba Corporation sous le libellé "Nos prestations pour l'année 1985 concernant diverses négociations en France, pour votre compte", a rémunéré des prestations qui sont imposables en France aux termes des dispositions précitées des articles 256 et 259 du code général des impôts ; que, si la société GROUPE Bernard TAPIE soutient qu'elle doit échapper à l'imposition en vertu des dispositions de l'article 259 B précitées du même code, elle se borne à faire valoir que ladite somme constitue la contrepartie d'interventions destinées à permettre aux dirigeants de Toshiba Japon d'entrer en relation avec des industriels et des financiers français et européens dans la perspective de l'implantation du groupe Toshiba en Europe ; que ces explications, qui d'ailleurs diffèrent de celles avancées au cours de la procédure administrative contentieuse, ne sont assorties d'aucune pièce justificative de nature à en établir le bien-fondé ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que le versement litigieux a été effectué pour la rémunération de prestations visées à l'article 259 B du code et qu'elle remplit ainsi les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération sollicitée ; que, dès lors la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;Article 1er : La requête de la SNC GROUPE Bernard TAPIE est rejetée. 19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE CGI 256, 259 Instruction 1979-02-15

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