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97PA03220

CETATEXT000007440065 J1XLX2000X05X0000003220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440065.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97PA03220, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03220 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 2 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Bernard B..., représenté par Me PAVEC et Me A..., mandataires liquidateurs, ayant pour avocats Me Z... et Me Y... ; M. B... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9415654/1/9501095/1 en date du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ledit jugement ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée auquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations du cabinet BERNARD-LAGARDE, avocat, pour Me PAVEC et Me A..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par la présente requête, M. Bernard B..., représenté par Me PAVEC et Me A..., mandataires-liquidateurs, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991, résultant des rehaussements de ses revenus déclarés du fait de la prise en compte, sur le fondement du 2 de l'alinéa 1 de l'article 109 du code général des impôts, de revenus réputés distribués par la société anonyme Alain Colas Tahiti (A.C.T.) et regardés par l'administration comme appréhendés par le requérant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les irrégularités qui entachent la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société pour l'assiette des impositions dues par cette dernière sont sans influence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des irrégularités, à les supposer établies, dont serait entachée la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société anonyme Alain Colas Tahiti ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : "Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1 les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre" ; qu'aux termes de l'article 109-1-2 du même code "Sont considérés comme revenus distribués ( ...) : Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'enfin, aux termes de l'article 209-I dudit code : "les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ( ...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention relative aux doubles impositions" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Alain Colas Tahiti dont le siège est à Papeete (Polynésie française) a eu pour activité au cours des années 1989, 1990 et 1991 l'exploitation d'un voilier dénommé "Le Phocéa" amarré dans le port de Marseille où il a été immatriculé ; qu'au cours de ces années la société Alain Colas Tahiti a donné le voilier "Le Phocéa" en location en France à un seul client, M. Bernard B..., qui y était domicilié et qui s'est acquitté des loyers auprès des services comptables de la société située ... ; que la location de ce bateau a revêtu le caractère d'une activité commerciale ; que, par suite, et alors même que le siège social de la société Alain Colas Tahiti était situé en Polynésie française et qu'aucun contrat de domiciliation ou de location n'avait été conclu pour l'occupation des locaux situés ..., la société Alain Colas Tahiti doit être regardée comme ayant accompli en France un cycle complet d'opérations commerciales ; qu'elle était donc imposable en France par application des dispositions précitées de l'article 209-I du code général des impôts, la circonstance qu'elle aurait été soumise à l'impôt sur les sociétés polynésien, étant, à la supposer établie, sans incidence sur le principe de cette imposition, en l'absence de convention conclue entre la Polynésie française et la France en vue d'éviter les doubles impositions afférentes à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les distributions effectuées par ladite société ne sont pas susceptibles d'être imposées sur le fondement des articles 109 à 117 du code général des impôts ; Considérant que la société Alain Colas Tahiti, donnait au cours des années en litige en location à M. B... le voilier "Le Phocéa" qu'elle exploitait depuis sa création en 1977 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle portant sur ces années, l'administration a estimé que le prix de location dudit voilier était constitutif d'un abandon de recettes au profit de M. B... ; que les sommes ainsi abandonnées ont été considérées comme mises à la disposition de ce dernier sur le fondement de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; Considérant que les redressements litigieux trouvant leur origine dans la constatation par le service vérificateur d'un abandon de recettes, le moyen tiré de ce que la remise en cause de dotations aux amortissements ne saurait fonder la taxation de revenus distribués par l'application des dispositions de l'article 109-1-2 précité du code est inopérant ; qu'en se bornant à faire valoir que, sous réserve de la prise en compte des dotations aux amortissements du voilier "Le Phocéa", les résultats d'exploitation de la société Alain Colas Tahiti sont excédentaires, le requérant ne conteste pas utilement la réalité de l'insuffisance de recettes susmentionnée ; Considérant qu'il est constant qu'après la cession, en 1986, à la société en nom collectif Financière et Immobilière Bernard B... de ses actions de la société Alain Colas Tahiti, M. B... restait titulaire d'une action de cette dernière société ; que dans la réponse en date du 12 janvier 1993 à la notification de redressements qui lui a été adressée le 14 décembre 1992, la société Alain Colas Tahiti a précisé que M. B... était détenteur d'une action durant les années d'imposition ; que le contribuable ne contredit pas utilement cette affirmation en se référant à un rapport établi le 16 novembre 1994 par Me X..., administrateur provisoire de la société Alain Colas Tahiti, comportant une description de la répartition du capital à cette date entre divers actionnaires au nombre desquels ne figure pas M. B... ; qu'en l'absence de tout document attestant de la cession de cette action avant l'année 1989, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'au cours des années en litige, M. B... était actionnaire de la société Alain Colas Tahiti ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions précitées de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard B..., représenté par Me PAVEC et Me A..., mandataires-liquidateurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Bernard B..., représenté par Me PAVEC et Me A..., mandataires-liquidateurs, est rejetée. 19-04-02-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - NOTION D'ENTREPRISE EXPLOITEE EN FRANCE CGI 109, 108, 109-1-2, 209, 109 à 117

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