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97PA03208

CETATEXT000007440071 J1XLX2000X05X0000003208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 97PA03208, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03208 2E CHAMBRE C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9513158 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 9.144.548 F en réparation de la faute commise par l'administration fiscale en émettant illégalement deux avis à tiers détenteurs qui ont provoqué la liquidation de sa société ; 2 ) de lui accorder l'indemnité sollicitée ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - les observations de Me X... BELLOT, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 9.144.548 F, M. Y... soutient que la mise en réglement judiciaire le 5 août 1981 de la société SCAT dont il était le président-directeur général, puis sa liquidation de biens prononcée le 11 août 1981, ont été provoquées par l'émission fautive le 31 juillet et le 4 août 1981 de deux avis à tiers détenteurs ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ( ...) : Toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la forclusion ainsi posée s'applique à toutes les dettes de l'Etat et notamment à celles qui visent à indemniser un particulier des dommages causés par le fonctionnement d'un service public à caractère administratif ; qu'il est constant que M. Y... a demandé pour la première fois réparation de son préjudice le 5 décembre 1994 au ministre du budget ; qu'à cette date, sa créance était prescrite en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans qu'y fassent obstacle les recours juridictionnels qu'il avait formés devant le juge judiciaire, qui, pour avoir été dirigés contre son expert-comptable et non pas contre l'Etat, n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de la prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli l'exception de prescription quadriennale que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a opposée à ses conclusions indemnitaires ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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