← France

96PA03384

CETATEXT000007440074 J1XLX2000X05X0000003384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440074.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 mai 2000, 96PA03384, inédit au recueil Lebon 2000-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03384 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1996, présentée pour la SARL SERMO, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Z..., par Me A..., avocat ; la société SERMO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9303140/2 du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1984 à 1987, dans les rôles de la commune de Courbevoie, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le bénéfice du régime exonératoire : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier du régime d'exonération et d'abattement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL S.B.F, dont MM. X... et Z... sont actionnaires, le premier en étant le gérant, le second le directeur commercial, a pour activité la sous-traitance pour d'autres entreprises dans différents domaines de la mécanique générale, tandis que la SARL SERMO, créée le 8 février 1983, et dont M. Z... est le gérant et le seul salarié, a pour activité exclusive le montage, l'assemblage et la commercialisation d'appareils à tarauder, qui sont des produits finis, et réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en exploitant le procédé "Servex" ; que si l'administration soutient que la société SBF a, antérieurement à la création de la société SERMO, exploité la marque "Servex", elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que la société SBF s'est présentée jusqu'en 1986 sous l'enseigne "SBF Servex-Spirex", alors que ce sont MM. Z... et Y... qui sont devenus propriétaires à titre personnel de ces marques le 16 juillet 1982 et en ont concédé la licence d'exploitation à la société SERMO par convention en date du 29 décembre 1983 avec effet rétroactif au 1er janvier ; que, dans ces conditions, et en dépit des liens logistiques ou commerciaux qui auraient existé entre les deux sociétés, la SARL SERMO, qui exerce une activité différente de celle de la société SBF, ne peut être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ou pour la reprise d'une telle activité ; Considérant qu'il suit de là que la société SERMO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités pour mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1984 à 1987 à raison des rehaussements procédant de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, ainsi que des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; Sur les pénalités pour mauvaise foi restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ; Considérant, s'agissant des rehaussements afférents aux dépenses, qu'en se bornant à faire état de ce que la société SERMO "n'était pas en droit de porter en frais professionnels des charges personnelles, des dépenses présentant un caractère de double emploi ou des dépenses insuffisamment justifiées ou exclues", l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de la contribuable ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'accorder à la société requérante la décharge des majorations pour mauvaise foi restant en litige ;Article 1er : Le jugement n 9303140/2 du tribunal administratif de Paris en date du 11 avril 1996 est annulé.Article 2 : La SARL SERMO est déchargée, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices clos les 31 mars 1984 à 1987, par suite des rehaussements procédant de la remise en cause du régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quater du code général des impôts, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle des années 1987 et 1988.Article 3 : La SARL SERMO est déchargée des majorations pour mauvaise foi dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1984 à 1987 à raison de la réintégration de dépenses. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 1729

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.