CETATEXT000007440076 J1XLX2000X06X0000003120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 juin 2000, 97PA03120, inédit au recueil Lebon 2000-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03120 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1997, présentée pour Melle Géraldine Y... et Mme Marion X..., par la SCP RBM2L, avocats ; Melle Y... et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 mars 1995 par laquelle le préfet de Paris leur a refusé la dérogation qu'elles sollicitaient au titre de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1 ) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ...Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ... Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente" ; Considérant que la société civile professionnelle d'avocats Rembauville-Nicolle occupait à usage professionnel un appartement d'une superficie de 171 m, ainsi qu'un appartement de 248 m, situés au premier étage d'un immeuble sis ... ; qu'en 1994, six nouveaux associés, dont les requérantes, ont rejoint la société et ont demandé au préfet de Paris, en application des dispositions précitées de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, une dérogation à fin d'occuper à usage exclusivement professionnel un appartement d'une superficie de 248 m situé au deuxième étage dudit immeuble ; que, par une décision du 14 mars 1995, le préfet leur a opposé un refus pour le motif que le parc de logements à usage d'habitation devait être particulièrement préservé dans le huitième arrondissement de Paris ; que cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, nonobstant la circonstance que des explications complémentaires ont été données dans la décision du 6 septembre 1995 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux présenté par les intéressés ; Considérant que, si les demandes de dérogations ont été présentées à titre personnel par les six avocats nouvellement associés, le préfet de Paris n'a pas entaché la décision du 14 mars 1995 d'une erreur de fait en se réfèrant à une extension d'activité de la société civile professionnelle d'avocats précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant son refus sur l'insuffisance de logements dans l'arrondissement concerné, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que si, postérieurement à la décision attaquée, l'appartement de 171 m situé au premier étage n'a plus été occupé à usage professionnel par la société, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'ainsi, leur requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Melle Y... et Mme X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais exposés, obtienne la condamnation qu'il réclame ;Article 1er : La requête de Melle Y... et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Code de la construction et de l'habitation L631-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.