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98PA04517

CETATEXT000007440098 J1XLX2000X06X0000004517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/00/CETATEXT000007440098.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA04517, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04517 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré le 23 décembre 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9409773/1 en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Charles de X... la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. de X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. de X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mai 1998 déchargeant M. Charles de X... des droits correspondant à la différence entre l'imposition au titre de l'année 1992 de la plus-value d'apport d'un montant de 1.253.702 F au taux de 16 % et celle résultant d'une imposition au taux de 11 % ; que, par la voie de l'appel incident, M. de X... demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il n'a pas appliqué le taux d'imposition de 11 % à la totalité de la plus-value qu'il avait déclarée, s'élevant à la somme de 3.523.952 F ; En ce qui concerne le recours du ministre : Considérant que, lors de la constitution, par acte enregistré le 22 juillet 1981, de la SCP de Chaisemartin-Barthélémy, une plus-value d'apport sur immobilisations non amortissables, a été constatée pour un montant de 3.121.405 F, au bénéfice de M. Charles de X..., jusque là titulaire, à titre personnel, d'une charge d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a exercé le 30 janvier 1982 et réitéré le 4 mai 1982, l'option pour le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; que M. Charles de X..., qui ultérieurement était devenu détenteur de l'intégralité des 3.600 parts sociales de la société civile professionnelle, a cédé, le 28 octobre 1991, 1.800 parts à Me Y..., pour un prix unitaire de 2.261,25 F, soit la somme de 4.070.250 F encaissée le 16 janvier 1992 ; que M. Charles de X... a souscrit, le 27 avril 1993, une déclaration faisant état au titre de l'année 1992 d'une plus-value globale de 3.523.952 F, dont une plus-value relative à l'apport de 1981, en report d'imposition, pour un montant non contesté de 1.253.702 F ; que le 30 septembre 1993, l'administration a imposé cette plus-value dans son ensemble au taux de 16 % en vigueur au cours de l'année 1992 ; que le ministre soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la fraction de la plus-value afférente à l'apport réalisé en 1981 et ayant bénéficié du report d'imposition devait être imposée au taux de 11 % en vigueur au cours de ladite année 1981 tel qu'il résultait des dispositions alors applicables du troisième alinéa de l'article 93 quater du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 quater du code général des impôts relatif aux plus-values à caractère professionnel, dans sa rédaction applicable aux années 1981 à 1992 : "-

  1. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies ..." ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année 1992 : " ... Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %" ; que le troisième alinéa de l'article 93 quater dudit code notamment applicable au titre de l'année 1981, aux termes duquel "le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 11 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale" a été supprimé par les dispositions de l'article 19-1 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991 ; qu'enfin, aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : "
  2. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société ( ...) de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ( ...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société, si elle est antérieure ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une personne physique apporte à une société des éléments d'actif immobilisé affectés jusqu'à la date de l'apport à une activité professionnelle exercée sous forme d'entreprise individuelle, l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport peut être reportée à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société, si elle est antérieure ; que, dans cette hypothèse, l'imposition de la plus-value est établie au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement mettant fin au report d'imposition ; qu'en optant pour le report d'imposition de cette plus-value, le contribuable accepte de la voir imposée selon les règles et taux applicables à cette année ultérieure ; qu'il suit de là que ladite plus-value doit être alors imposée selon le taux d'imposition en vigueur pour l'imposition des revenus de ladite année ; que les instructions en date du 8 août 1983 (BODGI 4B 583) et du 1er février 1991 (B.O.I 5G 4 91) ne donnent pas des règles régissant le report d'imposition une interprétation différente de celle précitée qui découle des dispositions de la loi fiscale ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, en se prévalant des travaux préparatoires de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990, codifiée à l'article 151 octies du code général des impôts, a accordé à M. de X... la décharge contestée au motif que la plus-value d'apport bénéficiant du report d'imposition devait être imposée au taux de 11 % résultant des dispositions du troisième alinéa de l'article 93 quater du code en vigueur au jour de l'apport ; En ce qui concerne l'appel incident de M. Charles de X... : Considérant que M. de X... soutient qu'ayant indiqué dans sa déclaration de revenus établie au titre de l'année 1992, commentée à cet égard par une note qui lui était annexée, que l'ensemble de la plus-value réalisée devait être imposée au taux de 11 %, l'administration ne pouvait appliquer le taux de 16 % à ladite plus-value sans mettre en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition." ; Considérant que le taux d'imposition applicable résulte, non de la déclaration du contribuable, mais des termes de la loi ; que l'administration s'est bornée, pour asseoir l'imposition de la plus-value due par M. de X..., à appliquer aux bases déclarées par l'intéressé le taux qu'elle a regardé à juste titre comme seul applicable ; que, par suite, la circonstance que M. de X... ait rayé, sur le document servant à sa déclaration le taux de 16 % qui y était imprimé, lui ait substitué le taux de 11 % et ait justifié cette substitution dans une note annexe n'obligeait nullement l'administration à recourir à la procédure de redressement contradictoire pour appliquer le taux de 16 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. de X... une réduction de son imposition résultant de l'application du taux de 11 % à la somme de 1.253.702 F ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. de X... l'imposition ainsi déchargée et de rejeter, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de son appel incident tendant à ce que la cour prononce la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de l'application du taux de 11 % à la partie de la plus-value réalisée n'ayant pas bénéficié du report d'imposition ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1998 est annulé.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Charles de X... a été assujetti au titre de l'année 1992 et dont la réduction a été accordée par le tribunal administratif de Paris est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. Charles de X... sont rejetées. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 151 octies, 93 quater, 39 quindecies CGI Livre des procédures fiscales L55 Instruction 1983-08-08

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