CETATEXT000007440142 J1XLX2000X11X0000004229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440142.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 novembre 2000, 98PA04229, inédit au recueil Lebon 2000-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04229 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998 ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 2 septembre 1999, présentés pour la COMMUNE DE PUTEAUX par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour d'annuler le jugement n s 9612499/4, 9612500/4 et 9614762/4 en date du 10 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de la commune de Gennevilliers, annulé la délibération en date du 29 juillet 1996 par laquelle le Conseil municipal de Puteaux a décidé de procéder à l'acquisition d'un immeuble sur le territoire de Gennevilliers et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 août 1996 par lesquels le maire de Gennevilliers a mis en demeure la COMMUNE DE PUTEAUX de cesser les travaux dans l'immeuble situé ... et a prononcé la fermeture immédiate du logement-foyer sis à ladite adresse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocat, pour la COMMUNE DE PUTEAUX, et celles de la SCP COHEN-SEAT-PERU, avocat, pour la commune de Gennevilliers, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris après avoir joint les demandes de la COMMUNE DE PUTEAUX et la demande de la commune de Gennevilliers, a d'une part annulé la délibération en date du 29 juillet 1996 par laquelle le conseil municipal de Puteaux a décidé l'acquisition d'un immeuble ... et d'autre part, rejeté les demandes de la COMMUNE DE PUTEAUX tendant à l'annulation des arrêts en date du 21 août 1996 par lesquels le maire de Gennevilliers a mis en demeure la COMMUNE DE PUTEAUX de cesser les travaux entrepris dans ledit immeuble et a prononcé la fermeture immédiate du foyer-logement qu'elle y a installé ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne la délibération en date du 29 juillet 1996 du conseil municipal de Puteaux : Considérant que par la délibération susvisée, le conseil municipal de la COMMUNE DE PUTEAUX a décidé l'acquisition d'un immeuble de 347 m2, libre de toute occupation situé ... et autorisé le maire à signer l'acte de vente, afin d'y reloger les employés communaux précédemment logés au foyer Vimy ; que la circonstance que l'acquisition amiable envisagée par la COMMUNE DE PUTEAUX concerne un immeuble situé sur le territoire de la commune voisine de Gennevilliers ne suffit pas à justifier un intérêt direct donnant à cette commune qualité pour demander l'annulation de la délibération précitée ; qu'eu égard à l'objet de la délibération en cause qui vise au relogement d'une quinzaine d'employés communaux d'origine étrangère, la commune de Gennevilliers, qui se fonde sur les seuls principes énoncés par la loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 pour soutenir que le projet affecte l'équilibre social du quartier concerné, ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ladite délibération ; qu'elle n'est pas non plus fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1991 dont le champ d'application ne concerne que les actions ou opérations visées par l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, la COMMUNE DE PUTEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a écarté la fin de non-recevoir soulevée et admis que la commune de Gennevilliers avait intérêt pour agir contre la délibération du 29 juillet 1996 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1998 doit être annulé en tant qu'il concerne les conclusions de la commune de Gennevilliers dirigées contre la délibération du 29 juillet 1996 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Gennevilliers devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que faute d'intérêt pour agir, la commune de Gennevilliers n'est pas recevable à demander l'annulation de la délibération susvisée ; que par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ; Sur l'arrêté du 21 août 1996 du maire de Gennevilliers portant ordre d'interruption de travaux : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "quiconque désire entreprendre ... une construction ... doit au préalable, obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris par la COMMUNE DE PUTEAUX pour aménager l'immeuble situé ... ont eu pour conséquence la transformation d'un immeuble d'habitation en un foyer-logement ; que ces travaux qui ont eu, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PUTEAUX, pour effet de changer la destination de l'immeuble concerné étaient soumis à l'exigence d'un permis de construire ; Considérant que le moyen soulevé par la COMMUNE DE PUTEAUX et tiré de l'irrégularité du procès-verbal n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1996 susvisé ; Sur l'arrêté du 21 août 1996 du maire de Gennevilliers portant fermeture d'un établissement : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération précitée du 29 juillet 1996, rejeté comme irrecevables les conclusions de la COMMUNE DE PUTEAUX dirigées contre l'arrêté en date du 21 août 1996 par lequel le maire de Gennevilliers a ordonné la fermeture du foyer situé ... ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision des premiers juges qui se trouve privée de base légale ne peut être maintenue ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE PUTEAUX devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : "Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R.123-27 et R.123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution." ; que ces dispositions n'autorisent pas l'administration à prononcer la fermeture d'un établissement, quelle que soit sa catégorie, sans avoir au préalable recueilli l'avis de la commission de sécurité compétente et invité le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public ; qu'il n'est pas contesté que le maire de Gennevilliers n'a pas sollicité l'avis de la commission de sécurité compétente et n'a pas au surplus invité la COMMUNE DE PUTEAUX à procéder aux travaux qu'il estimait nécessaires à la sécurité du foyer ; que la COMMUNE DE PUTEAUX est donc fondée à soutenir que l'arrêté du 21 août 1996 a été pris sur une procédure irrégulière et à en obtenir l'annulation pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Gennevilliers tendant à la condamnation de la COMMUNE DE PUTEAUX à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 10 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 29 juillet 1996 du conseil municipal de Puteaux et rejeté la demande de la COMMUNE DE PUTEAUX dirigée contre l'arrêté du maire de Gennevilliers en date du 21 août 1996 portant fermeture d'établissement.Article 2 : La demande présentée par la commune de Gennevilliers contre la délibération du 29 juillet 1996 du conseil municipal de Puteaux est rejetée.Article 3 : L'arrêté du maire de Gennevilliers en date du 21 août 1996 portant fermeture d'établissement est annulé.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune de Gennevilliers tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-02-03 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS Arrêté 1996-08-21 Code de l'urbanisme L300-1, L421-1 Code de la construction et de l'habitation R123-52 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-662 1991-07-13 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.