CETATEXT000007440144 J1XLX2000X09X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 99PA00347, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00347 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 12 février 1999 au greffe de la cour, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1050 du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; B VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 litigieux, l'administration a adressé à M. X..., en date du 8 novembre 1991, une notification de redressements régulière, où était envisagé un rehaussement en base de 224.470 F correspondant à un déficit foncier, seulement reportable, à tort imputé sur le revenu global ; que le contribuable, par ses observations en date du 4 décembre suivant, a refusé cette proposition de redressement ; que l'administration lui a ensuite adressé, en date du 16 novembre 1992, une autre notification, qui visait l'année 1991, et qui, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1990, envisageait le même rehaussement ; que les impositions complémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1995 ; que le requérant soutient qu'à cette date l'imposition relative à l'année 1990 était prescrite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la seconde notification, en date du 16 novembre 1992, l'administration, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, indique son intention de pratiquer un redressement d'un montant égal et appuyé sur un motif identique au rehaussement initialement notifié le 8 novembre 1991 ; que, dans ces conditions, cette notification doit être regardée sur ce point comme ayant constitué en réalité la simple confirmation d'un redressement précédement notifié de manière régulière ; que dès lors, même si elle a été adressée au contribuable dans le délai de reprise de trois ans qui expirait en l'espèce le 31 décembre 1993, elle n'a pas eu pour effet d'interrompre à nouveau celui dont l'administration disposait, lequel compte tenu de la notification de redressements en date du 8 novembre 1991, expirait le 31 décembre 1994 ; que, par suite, à la date de la mise en recouvrement, le 31 juillet 1995, du complément d'impôt sur le revenu contesté, la prescription était, en application des dispositions précitées de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, acquise au contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge de l'imposition complémentaire litigieuse et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 98-1050 en date du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Melun est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 224.470 F.Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L169, L189 Instruction 1991-11-08 Instruction 1992-11-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.