CETATEXT000007440146 J1XLX2000X12X0000003130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 décembre 2000, 00PA03130, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03130 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. HAIM (4ème chambre B) VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 octobre 2000, 8 novembre et 17 novembre 2000, présentés pour la FEDERATION AUTONOME CULTURE - FEDERATION GENERALE AUTONOME DES FONCTIONNAIRES (FAC-FGAF), représentée par son secrétaire général en exercice, M. Z..., par Me X..., avocat ; la FAC-FGAF demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0015236/5 en date du 6 octobre 2000 par laquelle le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2000 déclarant irrecevable sa liste de candidature en vue de la participation à la consultation générale des personnels du ministère de la culture en décembre 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler cette décision et d'ordonner la réintégration de la liste de la FAC-FGAF dans le dispositif de la consultation générale ; 3 ) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment ses articles 14 et 15 ; VU le décret n 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la FAC-FGAF, - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de la culture et de la communication a décidé de procéder, en décembre 2000, à une consultation générale en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires aux comités techniques paritaires de ce ministère et a fixé au jeudi 14 septembre 2000 la date limite de dépôt des candidatures à cette consultation, par note en date du 4 août 2000 ; que la FAC/FGAF a présenté sa candidature de même, notamment, que la FEN culture ; que, par lettre en date du 21 septembre 2000, l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes), union syndicale à laquelle ces deux syndicats sont affiliés, ayant informé le ministre que seule la FEN culture était habilitée à se prévaloir de l'affiliation à l'UNSA, le ministre de la culture et de la communication a, par décision du 27 septembre 2000, rejeté la candidature de la FAC/FGAF à cette consultation, estimant que ce syndicat ne satisfaisait pas aux critères de représentativité posés par l'article L.133-2 du code du travail ; que, par ordonnance en date du 6 octobre 2000, le président de la cinquième section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de la FAC/FGAF tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'elle soit admise à participer à la consultation du personnel ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : "Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter ... Les règles prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article." ; qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la même loi : "Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat. /Les contestations sur la recevabilité des listes sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt de candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ..." ; qu'aux termes de l'article 11 bis du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié : " ... II. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. /Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. /En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 14 et 15 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et du décret susvisé du 28 septembre 1982 modifié que, lorsqu'une consultation électorale est organisée en vue de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques paritaires d'un ministère, peuvent seules participer à cette consultation les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 14, quatrième alinéa, de cette loi ; que deux ou plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union syndicale représentative ne peuvent présenter leur candidature et que, lorsqu'une telle situation se présente, le ministre détermine, avec l'aide de ces organisations et de cette union, l'organisation qui peut se prévaloir de cette affiliation ; que les dispositions précitées du sixième alinéa de l'article 14 organisent une procédure particulière de recours permettant, avant le déroulement de la consultation, de faire trancher dans des délais très brefs, par le tribunal administratif compétent, un éventuel litige relatif à la recevabilité des listes qui se sont portées candidates ; que le délai de trois jours francs imparti pour introduire une telle demande court à compter de la date limite de dépôt des candidatures, quelle que soit la date à laquelle l'administration a écarté la candidature d'une organisation syndicale ; que, passé ce délai, les contestations concernant la recevabilité d'une candidature écartée du déroulement de la consultation par une décision de l'administration, notamment prise à la suite de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 bis, paragraphe II, du décret susvisé du 28 mai 1982, ne peuvent plus être soumises qu'au juge de l'élection, dans le cadre d'une contestation des opérations électorales ; Considérant que la décision d'écarter la recevabilité de la candidature de la FAC/FGAF au double motif qu'elle ne peut se prévaloir de son affiliation à l'UNSA et qu'elle ne peut être regardée comme une organisation représentative au sens de l'article L.133-2 du code du travail, a été prise par l'administration sur le fondement de l'article 11 bis, paragraphe II, du décret susvisé du 28 mai 1982, le 27 septembre 2000, soit plus de trois jours francs après la date limite de dépôt des candidatures ; que, dans ces circonstances et nonobstant la mention relative aux voies et délais de recours figurant sur le tableau affiché le 27 septembre 2000, elle ne peut plus être contestée dans le cadre de la procédure prévue au sixième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 modifié, le délai de recours fixé par cet article étant expiré ; que la demande de première instance de la FAC/FGAF dirigée contre cette décision était donc irrecevable ; que, par suite, la FAC/FGAF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser à la FAC/FGAF une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 1er : La requête de la FAC/FGAF est rejetée. 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L133-2 Décret 82-452 1982-05-28 art. 11 bis Décret 82-XXXX 1982-09-28 Loi 84-16 1984-01-11 art. 15, art. 14 Loi 96-XXXX 1996-12-16 art. 14 Ordonnance 2000-XXXX 2000-10-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.