CETATEXT000007440150 J1XLX2000X04X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 96PA00442, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00442 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION (CICOGE) dont le siège social est ..., agissant par ses représentants légaux, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404202/3 en date du 6 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 50.066,69 F au titre des pertes de loyers, et de 3.500 F au titre de ses troubles de gestion, majorée des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 15.000 F hors taxes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la cour, qu'à la demande de La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION, le tribunal d'instance du 20ème arrondissement a, par jugement du 7 janvier 1992, ordonné l'expulsion de M. X..., locataire défaillant d'un appartement dépendant de l'immeuble sis 105, rue Villers-de-l'Isle-Adam 20ème arrondissement, qui lui avait été donné à bail par la Société de gestion des immeubles de la Caisse Nationale de Prévoyance (SGI-CNP) agissant pour le compte de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION ; que, pour assurer l'exécution de cette décision de justice, l'huissier instrumentaire a demandé le 31 juillet 1992 que main forte lui soit prêtée ; qu'il n'est pas contesté que ce concours ne fut pas accordé ; que ce retard est de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, compte tenu du délai de réflexion normalement imparti à l'autorité de police pour prendre sa décision, la période de responsabilité de l'Etat a commencé de courir le 30 septembre 1992 ; que la société a fixé au 30 juin 1994 le terme du litige objet de la présente instance ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION a produit un décompte qui n'est pas contesté et duquel il ressort que la perte des loyers et charges atteint la somme de 50.066,69 F pour la période du 30 septembre 1992 au 30 juin 1994 ; qu'il y a lieu de faire droit auxdites conclusions indemnitaires ; Considérant, en second lieu que, compte tenu du refus de concours de la force publique pendant 20 mois, la somme de 3.500 F que réclame la société requérante au titre de ses troubles de gestion n'est pas excessive ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer à ce montant l'indemnisation de ce chef de préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 50.066,69 F à compter du 14 septembre 1993, date à laquelle l'administration a effectivement accusé réception de sa demande préalable, sur les loyers échus avant la date du 14 septembre 1993 et pour le surplus, au fur et à mesure des échéances des loyers jusqu'au 30 juin 1994 ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de 3.500 F due au titre des troubles de gestion, les intérêts seront calculés sur cette somme à compter de la date du 14 septembre 1993 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu des justifications produites en appel et non contestées par l'administration, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement des indemnités fixées par le présent arrêt à la subrogation de l'Etat dans les droits que détient la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION à l'encontre de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION et de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : le jugement n 9404202/3 en date du 6 décembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CICOGE 1 ) au titre des pertes de loyers et charges, la somme de 50.066,69 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1993 sur la fraction des loyers échue à cette date et, pour le surplus, au fur et à mesure des échéances jusqu'au 30 juin 1994, 2 ) au titre des troubles de gestion, la somme de 3.500 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1993. Les intérêts des sommes susmentionnées au 1 et 2 ci-dessus seront capitalisés à la date du 20 février 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le versement des indemnités fixées à l'article 2 ci-dessus est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que détient la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION à l'encontre de M. X....Article 4 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION la somme de 6.000 F. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.