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96PA00443

CETATEXT000007440152 J1XLX2000X04X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 96PA00443, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00443 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, la requête présentée pour LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404203/3 en date du 6 décembre 1995, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 173.501,79 F au titre des pertes de loyers, et de 4.500 F au titre de ses troubles de gestion, majorée des intérêts au taux légal ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 15.000 F hors taxes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites devant la cour, qu'à la demande de LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement a, par jugement du 1er octobre 1991, ordonné l'expulsion de M. Pierre Z... et de Mme Y..., locataires défaillants d'un appartement dépendant de l'immeuble sis ... dans le 19ème arrondissement, qui leur avait été donné à bail par la Société de gestion des immeubles de la Caisse Nationale de Prévoyance (SGI-CNP) agissant pour le compte de la Caisse des Dépôts, ès-qualité de "membre associé de la SGI-CNP" ; que, pour assurer l'exécution de cette décision de justice, rendue exécutoire le 17 février 1992, l'huissier instrumentaire a demandé le 31 juillet 1992 que main forte lui soit prêtée ; qu'il n'est pas contesté que ce concours ne fut accordé que le 5 octobre 1993 ; que ce retard est de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, compte tenu du délai de réflexion imparti normalement à l'autorité de police pour prendre sa décision, la période de responsabilité de l'Etat est comprise entre le 30 septembre 1992 et le 5 octobre 1993, date de la libération effective des locaux ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande, au titre de la perte des loyers et charges, la somme de 173.501,79 F ; que, toutefois, cette somme ne se rapporte pas à la période de responsabilité de l'Etat qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus s'étend du 30 septembre 1992 au 5 octobre 1993, soit 12 mois et 5 jours ; qu'il ressort des décomptes produits que le loyer mensuel était, durant cette période de responsabilité, de 4.588,17 F ( loyer 3.697,17 F + charges 891 F) ; que, par suite, le montant de l'indemnité due pour ce chef de préjudice s'établit à 55.822,73 F (4.588,17 x 12 mois et 5 jours); que, dans les limites susmentionnées, il y a lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires ; Considérant, en second lieu, que compte tenu du refus de concours de la force publique pendant 12 mois et 5 jours, la somme de 4.500 F que réclame LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre de ses troubles de gestion, n'est pas excessive ; qu'il y a lieu d'y faire droit et de fixer à ce montant l'indemnisation de ce chef de préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 55.822,73 F à compter du 14 septembre 1993, date à laquelle l'administration a effectivement accusé réception de sa demande préalable, sur les loyers échus avant la date du 14 septembre et, pour le surplus, au fur et à mesure des échéances des loyers jusqu'au 5 octobre 1993, terme de la période de responsabilité ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de 4.500 F due au titre des troubles de gestion, les intérêts seront calculés sur cette somme à compter de la date du 14 septembre 1993 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu des justifications produites en appel et non contestées par l'administration, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir, mais seulement dans les limites des sommes retenues par le présent arrêt, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la subrogation de l'Etat : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement des indemnités fixées par le présent arrêt à la subrogation de l'Etat dans les droits que détient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à l'encontre de M. Pierre Z... et de Mme Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui payer la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement n 9404203/3 en date du 6 décembre 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1 ) au titre des pertes de loyers et charges, la somme de 55.822,73 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1993 sur la fraction des loyers échue à cette date, et pour le surplus, au fur et à mesure des échéances jusqu'au 5 octobre 1993, 2 ) au titre des troubles de gestion, la somme de 4.500 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1993. Les intérêts des sommes mentionnées au 1 et 2 ci-dessus seront capitalisés au 20 février 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le versement des indemnités fixées à l'article 2 ci-dessus est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que détient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à l'encontre de M. Pierre Z... et de Mme Y....Article 5 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 6.000 F. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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