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99PA00680

CETATEXT000007440162 J1XLX2000X04X0000000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 99PA00680, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00680 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, présentée pour la société NORD FRANCE BOUTONNAT dont le siège social est situé ... représentée par Me GRANGE, avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9902365/RE du 26 février 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a étendu la mission de l'expert à l'examen de cinquante trois désordres qui affectent le collège "La Basoche" à Pavillons sous Bois ; 2 ) de modifier la mission de l'expert en requérant de ce dernier qu'il examine cinquante trois désordres signalés par le maître d'ouvrage, qu'il indique si ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux prononcée les 17 et 18 février 1998, de fournir les éléments techniques de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues en distinguant les préjudices subis par le maître d'ouvrage et ceux liés à l'exécution du marché confié à la société Colas ; 3 ) de condamner la Sodedat 93 à lui verser la somme de 14.000 F HT sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations du cabinet GRANGE, avocat, pour la société NORD FRANCE BOUTONNAT et celles de la SCP PERU, avocat, pour la société Sodedat 93, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la société Batimatos se prévaut du caractère de droit privé du contrat de sous-traitance qui l'unissait à la société NORD FRANCE BOUTONNAT, pour soutenir que la juridiction administrative serait incompétente pour connaître des conclusions tendant à l'extension de l'expertise litigieuse en tant qu'elle la concerne ; que, toutefois, la demande d'expertise sollicitée par la société NORD FRANCE BOUTONNAT ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès au fond ; qu'en l'espèce, le fond du litige est de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative invoquée par la société Batimatos doit être écartée ; Sur la requête de la société NORD FRANCE BOUTONNAT : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administrtives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la société requérante ne demande plus que la réformation de l'ordonnance attaquée afin que l'expert désigné par le premier juge d'une part, indique si les désordres étaient apparents lors des opérations de réception des travaux organisées les 17 et 18 février 1998 et, d'autre part, fournisse au tribunal les éléments techniques de nature à lui permettre de statuer sur l'imputabilité des désordres et des responsabilités encourues ; qu'une telle demande présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère utile et qu'il y a lieu d'y faire droit ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties en présence tendant à la condamnation de leur adversaire à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La mission de l'expert désigné par ordonnance du 26 février 1999 est étendue comme suit : - dire si les désordres en litige étaient apparents lors des opérations de réception des travaux organisées les 17 et 18 février 1998 ; - fournir au tribunal administratif de Paris les éléments techniques de nature à permettre de statuer sur l'imputabilité des désordres et des responsabilités encourues.Article 2 : Les conclusions présentées par la société NORD FRANCE BOUTONNAT et par la société Sodedat 93 tendant réciproquement à la condamnation de la partie adverse à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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