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98PA00768

CETATEXT000007440163 J1XLX2000X04X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440163.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 98PA00768, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00768 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 mars et 27 juillet 1998, présentés pour l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES (OPIEVOY), représenté par ses représentants légaux, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'OPIEVOY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme Agnès Z..., annulé la décision de son directeur général adjoint en date du 24 octobre 1994 refusant à l'intéressée l'allocation pour perte d'emploi ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail et notamment ses articles L.351-1 et suivants ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : ( ...) 2 sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux relatifs à l'entrée au service, la discipline et la sortie du service" ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat délégué ne s'étend pas aux décisions par lesquelles une collectivité publique ou un établissement public statuent sur le droit de leurs agents aux allocations d'assurance prévues par les dispositions de l'article L.351-3 et suivants du code du travail, décisions qui sont relatives à la sortie du service ; que, dès lors, le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles n'était pas compétent pour statuer sur la demande de X... Pedro qui tendait à l'annulation de la décision du 24 octobre 1994 par laquelle l'office requérant lui a refusé le bénéfice des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Versailles attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu de dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à de conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.351-1 et L.351-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme Z... a cessé ses fonctions "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ( ...) 2 Les agents non statutaires ( ...) des établissements publics administratifs autres que l'Etat ( ...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non statutaires des établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et agréé ; Considérant que, par arrêté du 21 août 1988, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, créant un nouveau régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle Mme Z... a cessé ses fonctions ; qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement, sont définis comme salariés involontairement privés d'emploi, bénéficiaires des prestations de l'assurance chômage, "les salariés démissionnaires pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" ; que, s'agissant de la démission d'un agent non statutaire d'un établissement public administratif, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., recrutée, en mai 1990, en qualité de conseillère sociale à l'agence de Chanteloup-les Vignes par l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL-D'OISE ET DES YVELINES, a démissionné de ses fonctions par lettre du 18 septembre 1994, acceptée par l'office le 19 octobre suivant ; que cette démission est uniquement motivée par la distance excessive qui sépare le nouveau logement trouvé par le couple et l'agence de Villepinte pour laquelle elle avait sollicité sa mutation le 12 septembre 1994, demande dont l'office poursuivait alors l'instruction ; que, dans ces circonstances, l'office départemental a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que le motif de la démission de Mme Z... ne présentait pas un caractère légitime au sens des dispositions précitées et refuser, par la décision attaquée, d'accorder à l'intéressée une allocation pour perte d'emploi ; que, par suite, la demande présentée en première instance par Mme Z... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 945214 du 5 décembre 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1 Code du travail L351-3, L351-8

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