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99PA00776

CETATEXT000007440166 J1XLX2000X04X0000000776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440166.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 99PA00776, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00776 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A)VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 24 mars 1999, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé, d'une part, la décision du 18 juin 1997 par laquelle son administration avait rejeté la demande de M. X... tendant au versement des intérêts moratoires sur la première tranche de l'indemnité d'éloignement due pour la période du 10 janvier au 25 octobre 1995, d'autre part, condamné l'Etat à verser outre la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles, les intérêts calculés au taux légal avec le bénéfice de la capitalisation à compter des 22 août 1997 et 10 juillet 1998 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... ; VU les pièces jointes et produites au dossier ; VU le code civil ; VU le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour d'annuler le jugement du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 18 juin 1997 en tant qu'elle rejetait la demande de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires sur la première tranche de l'indemnité d'éloignement pour la période du 10 janvier 1995 au 25 octobre 1995, a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme égale à ces intérêts et a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus sur cette somme aux dates des 22 août 1997 et 10 juillet 1998 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre : Sur la légalité de la décision du 18 juin 1997 en tant qu'elle rejette la demande de versement d'intérêts moratoires : Considérant que par un versement en date du 25 octobre 1995, l'administration a accordé à M. X... titularisé le 4 août 1994 en qualité de surveillant d'établissement pénitentiaire le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il avait sollicitée ; que le 22 mai 1997, M. X... a demandé de percevoir les intérêts moratoires sur cette fraction de l'indemnité ainsi qu'une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts faute pour l'administration d'avoir versé en temps utile la somme qui lui était due ; que l'administration en a accusé réception le 27 mai 1997 ; que, par une décision en date du 18 juin 1997, cette demande était rejetée au motif que celle-ci était postérieure au versement du principal, l'administration indiquant au surplus qu'elle examinerait la demande aux fins d'indemnité formée par cet agent ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions ; la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que, par suite, ces droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par M. X..., le 4 août 1994, date de sa titularisation dans un poste de surveillant à la maison centrale de Poissy ; Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, l'administration ne doit les intérêts moratoires des sommes qu'elle paie avec retard, et notamment les sommes correspondant au traitement et accessoires des traitements dus à ses agents que dans les conditions de droit commun de l'article 1153 du code civil selon lequel "les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer", c'est-à-dire si le paiement de ces sommes lui a été demandé et à compter de la date à laquelle cette demande est intervenue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 janvier 1995, la direction de la Maison centrale de Poissy où exerce M. X... en qualité de surveillant d'établissement pénitentiaire a transmis au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE la demande de l'intéressé visant à obtenir le paiement de sa première fraction d'indemnité d'éloignement ; que cette demande de paiement du principal a constitué une sommation de payer faisant ainsi courir les intérêts au taux légal ; que la première fraction de l'indemnité d'éloignement n'a été versée à M. X... que le 25 octobre 1995 ; que le 22 mai 1997, l'intéressé sollicitait le paiement des intérêts moratoires sur la première fraction de l'indemnité dont s'agit ; que, dans ces conditions, M. X... avait droit au versement des intérêts ayant couru sur la somme représentative de la première fraction d'indemnité d'éloignement à compter du 10 janvier 1995 jusqu'au 25 octobre 1995, quelle que soit la date de sa demande de versement des intérêts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 18 juin 1997 en tant qu'elle rejetait la demande de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires sur la première tranche de l'indemnité d'éloignement pour la période du 10 janvier 1995 au 25 octobre 1995 ; Sur l'appel incident de M. X... : Sur la demande tendant au versement des intérêts moratoires sur la somme représentative des intérêts moratoires pour la période du 10 janvier 1995 au 25 octobre 1995, à compter du 27 mai 1997 : Considérant que la demande dont s'agit, qui ne peut être regardée que comme une demande de M. X... visant en sa qualité de créancier de l'indemnité principale constituée par la première fraction de l'indemnité d'éloignement à obtenir les intérêts moratoires auxquels il a droit pour la période considérée comme ci-dessus indiqué, a déjà été satisfaite par les premiers juges qui ont fait droit à sa demande de capitalisation pour les intérêts échus les 22 août 1997 et 10 juillet 1998 sur la somme égale aux intérêts moratoires dont s'agit ; que, par suite, la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ; que, pour le cas où le jugement attaqué n'aurait eu aucun commencement d'exécution, l'intéressé a droit aux intérêts dus à compter du 13 septembre 1999, date à laquelle devant la cour de céans par la voie de l'appel incident, M. X... a réitéré sa demande formulée en première instance ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, M. X... n'a démontré l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par le versement des intérêts moratoires pour la période du 10 janvier 1995 au 25 octobre 1995 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; Sur l'application de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratives d'appel et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge n'est pas tenu de faire droit à une demande d'astreinte ; qu'il n'y a pas lieu en l'état du dossier de faire droit à la demande d'astreinte ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... formulée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X..., pour le cas où le jugement attaqué n'aurait eu aucun commencement d'exécution, une somme représentative des intérêts dus à compter du 13 septembre 1999 sur la somme représentative des intérêts moratoires pour la période du 10 janvier 1995 au 25 octobre 1995.Article 3 : Le surplus de l'appel incident de M. X... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2

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