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97PA03605

CETATEXT000007440174 J1XLX2000X04X0000003605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 avril 2000, 97PA03605, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03605 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997, la requête présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1822/6 en date du 22 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 950.000 F en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2 ) de rejeter la demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que la victime a reçu, avant sa contamination, des produits élaborés par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS dont l'innocuité n'est pas établie, les premiers juges ont suffisamment répondu à l'argument de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS tiré de ce que certains des produits administrés à la victime provenaient du centre national de la transfusion sanguine ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en statuant sur la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, les premiers juges ont implicitement considéré que la victime ne présentait pas de risques de contamination par le virus de l'hépatite C propres à sa personne ; que ce faisant, et en l'absence au dossier de tout élément relatif à l'existence de tels risques, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué expose avec précision les éléments de fait permettant de tenir pour établi que Mme Y... a subi à compter de mai 1990 une diminution puis une cessation totale d'activité professionnelle imputables à son état de santé ; qu'il est donc pourvu d'une motivation suffisante en ce qui concerne l'indemnité allouée à la requérante au titre de ses pertes de revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que 93 produits sanguins labiles, préparés par le réseau transfusionnel de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, ont été administrés à la victime lors de ses séjours dans les hôpitaux Tenon et Bichat entre le 23 août et le 11 octobre 1981 ; que les donneurs n'ayant pu être soumis à un test de séropositivité, l'innocuité de ces produits n'a pas été établie ; que, par suite, et en l'absence de facteur de risque propre à la victime, c'est à bon droit, et sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre ces transfusions et la contamination dont a été victime Mme Y... devait être regardé comme établi ; Considérant, en second lieu, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait valoir que d'autres produits sanguins, élaborés et livrés par le centre national de la transfusion sanguine, le centre national de transfusion des armées et le centre départemental du Val-de-Marne ont été administrés à Mme Y... durant son traitement ; que, cependant, en présence comme co-auteur éventuel du dommage d'une personne privée dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont la requérante demande la condamnation doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne qu'elle estime conjointement responsable de la contamination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des dommages subis par Mme Y... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par Mme Y... et de ses troubles dans les conditions d'existence liées à sa contamination en les estimant respectivement à 750.000 F et 200.000 F ; qu'il suit de là que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et Mme Y..., par la voie de l'appel incident ne sont pas fondés à se plaindre de ce que les premiers juges ont condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à Mme Y..., pour l'ensemble de ces préjudices, la somme globale de 950.000 F ;Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Y... sont rejetées. 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.