CETATEXT000007440178 J1XLX2000X04X0000003839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 98PA03839, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03839 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1998, présentée pour la SOCIETE LEVAUX dont le siège social est situé ... 91040, représentée par la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat ; la SOCIETE LEVAUX demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 12 octobre 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de l'Etat (ministère de la défense) à lui verser à titre de provision la somme de 1.639.343,49 F majorée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 1989, représentative du montant des travaux réalisés pour le compte de l'Etat ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 1.639.343,49 F, majorée des intérêts légaux à compter du 24 juillet 1989, à titre subsidiaire, la somme non contestée de 687.311,72 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocat, pour la société LEVAUX, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'en indiquant "qu'en l'espèce la créance dont se prévaut la SOCIETE LEVAUX est contestable", le premier juge a suffisamment motivé son ordonnance eu égard à la nature particulière de la procédure prévue par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le droit au versement d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, par jugement en date du 3 juillet 1997, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté la nullité du marché conclu le 23 octobre 1997 par la SOCIETE LEVAUX avec l'Etat et dont le montant des travaux était fixé à la somme de 6.598.135 F, a rejeté la demande présentée par la SOCIETE LEVAUX tendant, sur le fondement dudit contrat, à obtenir le versement de sommes qui lui restaient dues ; que, toutefois, la société requérante qui a saisi le tribunal d'une nouvelle demande au fond en invoquant l'enrichissement sans cause, peut prétendre obtenir une indemnité calculée notamment sur la base du montant des dépenses utiles qu'elle a exposées au profit de l'Etat ; Considérant que la société LEVAUX sollicite, à titre principal, le versement d'une provision d'un montant de 1.639.343,49 F ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté par l'Etat dans ses dernières écritures, qu'au titre des travaux que la société LEVAUX a exécuté à son profit, ce dernier reste redevable d'une somme de 687.311,72 F ; que, par ailleurs, la requérante fait valoir que l'Etat ne serait pas fondé à retenir la somme complémentaire de 952.031,77 F, représentative de pénalités de retard dès lors que le fondement contractuel sur la base duquel lesdites pénalités ont été calculées a disparu ; que, toutefois, l'existence et l'importance du préjudice causé à l'Etat par le retard mis par la société LEVAUX à livrer les travaux, constituent en l'état de l'instruction, une contestation sérieuse qu'il appartiendra au juge du fond de trancher ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter le montant de la provision à la somme de 687.311,72 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LEVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu en l'espèce de fixer le montant de la provision mise à la charge de l'Etat à la somme de 687.311,72 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la nature de la demande de provision fait obstacle à ce qu'elle ouvre droit à intérêts et aux intérêts des intérêts ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Versailles, en date du 12 octobre 1998, est annulée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser, à titre de provision, à la SOCIETE LEVAUX une somme de 687.311,72 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.