CETATEXT000007440186 J1XLX2000X04X0000004505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/01/CETATEXT000007440186.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 avril 2000, 96PA04505, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04505 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 décembre 1996 et 5 juin 1997, présentés pour la COMMUNE DE CRETEIL, représentée par son maire, domicilié à l'hôtel de ville, 94000 Créteil, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE CRETEIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9516095 du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'états exécutoires émis à son encontre par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) le 30 décembre 1994 sous les n 08435 et 06389, et le 26 juin 1995 sous les n 03474 et 03536, en vue du paiement de la contribution relative à la prise en charge de M. Y..., administrateur territorial, ancien secrétaire général-adjoint de la commune, 2 ) d'annuler ces états exécutoires ; 3 ) et de condamner le CNFPT à lui verser une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour le Centre national de la fonction publique territoriale, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a, par délibération du 27 juin 1996, habilité son président à représenter le centre en justice ; que cette régularisation étant intervenue avant que les premiers juges ne statuent sur sa demande par le jugement attaqué du 15 octobre 1996, la COMMUNE DE CRETEIL n'est pas fondée à soutenir que la prise en compte par le tribunal des pièces produites par cette autorité le 5 avril 1996 serait irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le tribunal administratif n'a pas statué sur les conclusions de la COMMUNE DE CRETEIL, exprimées dans son mémoire enregistré le 24 septembre 1996, tendant à l'annulation des états exécutoires portant les numéros 6389 et 8435 et émis le 30 décembre 1994 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions relatives à ces deux états exécutoires ; Sur le bien-fondé des états exécutoires contestés et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par le Centre national de la fonction publique territoriale : Considérant qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 : "Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article ... Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation. Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, que M. Y..., administrateur territorial, déchargé de ses fonctions de secrétaire général-adjoint de la COMMUNE DE CRETEIL, a été pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale à partir du 1er février 1989 ; que le Centre national de la fonction publique territoriale l'a invité par lettre du 4 janvier 1990 à se porter candidat sur un emploi vacant de secrétaire général ouvert par la commune de Montrouge à un administrateur territorial ; qu'ainsi, le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut être regardé comme n'ayant pas proposé un emploi à M. Y... au sens des dispositions susmentionnées, dans un délai de deux ans suivant sa prise en charge ; qu'il n'était donc pas tenu de pratiquer sur la contribution de la COMMUNE DE CRETEIL la réduction prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, la COMMUNE DE CRETEIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fins d'annulation des titres de recettes n 6389 et 8435 émis le 30 décembre 1994 et relatifs à la contribution de la commune à la prise en charge de M. Y... pour les deux semestres de l'année 1994 ; Considérant, s'agissant des titres de recettes n 3474 et 3536 émis le 26 juin 1995 et portant réajustement de la contribution due au titre des années 1992 et 1993, que ces états sont comme les deux précédents, relatifs à une période postérieure au délai de deux ans prévu par les dispositions précitées au cours duquel une proposition d'emploi a été faite à M. Y... ; que, dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ci-dessus, il n'y avait pas lieu pour le CNFPT de procéder à la réduction de la contribution de la COMMUNE DE CRETEIL ; que, par suite, cette commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées en vue de l'annulation des états exécutoires n 3474 et 3536 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CNFPT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CRETEIL la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CRETEIL à payer la somme de 10.000 F au CNFPT, au titre des frais exposés par ce centre et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n 9516095 en date du 15 octobre 1996 est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les états exécutoires n 06389 et 08435 émis par le CNFPT le 30 décembre 1994 à l'encontre de la COMMUNE DE CRETEIL.Article 2 : Le surplus des conclusions de l'appel de la COMMUNE DE CRETEIL est rejeté.Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CRETEIL devant le tribunal administratif de Melun en vue de l'annulation des états exécutoires n 6389 et 8435 du 30 décembre 1994 et n 3474 et 3536 du 28 juin 1995, sont rejetées.Article 4 : La COMMUNE DE CRETEIL versera une somme de 10.000 F au CNFPT au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1989-02-01 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97 bis Loi 87-529 1987-07-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.